FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15326  de  Mme   Colot Geneviève ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2349
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5190
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  maisons individuelles
Analyse :  construction. contrats. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Colot appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les dispositions de la loi d'ordre public n° 90-1129 du 19 décembre 1990, du décret 91-1201 du 27 novembre 1991 relatives aux contrats de construction d'une maison individuelle afin que soient précisées les dispositions suivantes : l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation issu du décret 91-1201 du 27 novembre 1991 défini le paiement à la hauteur de 95 % du prix convenu « à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ». La norme NF P 00-002 chapitre 3. 6. 1 définit l'achèvement des travaux comme « Etat de la construction lorsque le bâtiment est prêt à être occupé alors que quelques travaux mineurs peuvent rester à faire ». Dès lors, elle lui demande si cet appel de fonds peut être appelé avant la remise des certificats (CONSUEL, QUALIGAZ) confirmant la complète exécution des travaux intérieurs indispensables, et avant que ne soient exécutés tous les travaux à l'utilisation de l'immeuble et en particulier les alimentations en fluides.
Texte de la REPONSE : L'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation fait obligation au constructeur de décrire dans le contrat la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire, comportant notamment les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'utilisation de l'immeuble. Dès lors, l'exigence d'un versement égal à 95 % du prix convenu à l'achèvement des travaux d'équipement implique que, à ce stade, les alimentations en fluide soient réalisées. La remise des attestations de conformité au gaz et à l'électricité d'une installation neuve va de pair avec la fourniture de l'énergie ou du fluide correspondant. A défaut d'être jointe à la réception, le particulier peut émettre une réserve sur sa production.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O