FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15371  de  M.   Door Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2357
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  677
Date de signalisat° :  20/01/2004
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  appareils automatiques
Analyse :  exploitants. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Door attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la législation en vigueur concernant les jeux en France. Le jeu a évolué au cours des siècles dans sa diversité pour constater aujourd'hui que seuls les jeux qui présentent un intérêt de rapport, si minime soit-il, captivent le public. Ce type de jeu avec rapport s'est développé dans les trente dernières années : télévision, radio, loteries commerciales, jeux de pari et de grattage.... C'est ainsi que le public s'est détourné des jeux automatiques traditionnels, flippers, baby, billards... Actuellement, hormis les machines à sous installées dans les casinos français, interdites de fabrication française, on trouve plus de 30 000 jeux de hasard interdits provoquant par là même de multiples troubles de l'ordre public, ainsi qu'une énorme évasion fiscale. Ceci a engendré, dans le secteur des jeux automatiques, la perte de plus de 2 000 PME, la disparition de 10 000 emplois, ainsi que la fermeture de plusieurs dizaines de milliers d'établissements dans le secteur hôtels, restaurants, cafés. Il s'avère également que, depuis 3 ans, les professionnels en jeux automatiques sont dans l'impossibilité absolue d'organiser un salon professionnel, Ainsi, la France est une exception dans toute l'Europe, tant dans la Communauté européenne que hors Communauté européenne. Parallèlement à cela, tous les pays membres de la CE disposent d'une législation autorisant l'exploitation d'appareils à mise et gains limités. Ces législations permettent de substantielles recettes fiscales, la création de dizaines de milliers d'emplois, en garantissant l'absence totale de troubles de l'ordre public. Il lui demande en conséquence de lui indiquer, d'une part, s'il envisage d'instaurer un décret d'application qui fixerait les conditions d'agrément des appareils et de leur exploitation et, d'autre part, quelles mesures il compte prendre afin de permettre et de garantir, notamment aux PME et TPE, le droit d'entreprendre, de travailler et de produire.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question de la légalisation des « machines récréatives à gains limités » dans les débits de boissons. La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard a interdit dans son article 1er la pratique des jeux dont le fonctionnement repose sur le hasard : l'importation, la fabrication, l'exploitation de ces jeux sont illégales. Ce même texte a prescrit que les jeux d'adresse ne pouvaient être exploités que dans la mesure où ils permettent le gain de cinq parties gratuites au maximum. La loi du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance, a modifié ce texte, en accordant une dérogation à l'interdiction des jeux de hasard au bénéfice des « appareils distributeurs de confiseries » et des « appareils proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ». Toutefois, devant certaines dérives provoquées par la dérogation consentie au profit des appareils distributeurs de confiseries, le législateur a décidé de rétablir le régime prévu par la loi du 12 juillet 1983. La loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a ainsi réécrit les articles 1er à 4 de la loi du 12 juillet 1983 et a notamment augmenté le niveau des peines applicables aux infractions en la matière. L'article 34 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et le décret n° 95-718 du 9 mai 1995 ont conforté ce régime d'interdiction. Ainsi, en application de la réglementation actuelle, sont interdits, d'une part, les appareils de jeux d'adresse permettant de gagner plus de cinq parties gratuites ou un gain en espèce ou en nature et, d'autre part, les jeux de hasard. Les seules exceptions concernent les casinos, en application de la loi du 5 mai 1987 permettant l'installation de machines à sous dans les casinos et les fêtes foraines, en application de la loi du 27 janvier 1973. A l'appui des demandes de légalisation de l'installation dans les débits de boissons « de machines récréatives à gains limités », il est soutenu que cette implantation permettrait d'améliorer la rentabilité de ces débits de boissons, de créer des ressources fiscales et d'éviter l'installation d'appareils clandestins. A l'inverse, il convient d'observer qu'une installation de ces appareils dans de nombreux lieux rendrait difficile leur contrôle et celui de l'interdiction d'accès des mineurs ou des interdits de jeux. Tout en conservant une préoccupation forte concernant la préservation de l'ordre public dans ce domaine que justifient les considérations précédentes, le Gouvernement envisage de confier à un groupe de travail interministériel une mission d'étude portant sur les divers aspects de la question de l'installation dans les débits de boissons de machines récréatives à gains limités.
UMP 12 REP_PUB Centre O