FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15457  de  M.   Bertrand Xavier ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2343
Réponse publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8814
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Xavier Bertrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le respect des délais de paiement dans les transactions commerciales. Selon l'article 53 de la loi 2001-420 du 15 mai 2001 transposant la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000, « le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée ». Ce même article 53 fixe des recommandations en matière de calcul de pénalités de retard et précise que « les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ». Cette directive et la loi qui en découle ont été construites dans l'esprit de supprimer un obstacle considéré comme majeur dans le bon fonctionnement du marché unique européen. Or on constate aujourd'hui que le respect de cette loi n'est pas total, entraînant malheureusement de nombreux dépôts de bilan. Aussi il lui demande quelle mesure il entend prendre afin d'assurer un respect absolu de cette loi indispensable à la pérennité de nos entreprises.
Texte de la REPONSE : La loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 (loi NRE) transpose en droit interne la directive n° 2000/35/CE adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 29 juin 2000. Dans le souci de lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales et d'en harmoniser les règles au sein de l'Union européenne, cette directive prévoit qu'à défaut d'accord contractuel entre les parties le délai de règlement des transactions commerciales est de trente jours à compter de la livraison, que le taux de pénalités exigibles en cas de retard de paiement correspond au taux de la banque centrale européenne majoré de sept points et qu'en outre les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Le nouveau dispositif français encadrant les délais de paiement, intégré dans le livre IV du code de commerce, reprend les dispositions concernant la liberté pour les parties de fixer elles-mêmes, conventionnellement ou dans les conditions générales de ventes, le délai de règlement (art. L. 441-6). Ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties sur un délai que le délai légal de 30 jours suivant la date de réception des marchandises s'appliquera. Il est donc de la responsabilité des opérateurs économiques de s'entendre sur un délai. Le dispositif prévoit également que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Toutefois, dans les cas où l'acheteur tenterait de soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, en s'écartant au détriment du créancier et sans raison objective du délai de 30 jours mentionné à l'article L. 441-6, la loi NRE permet, soit au ministre, soit au procureur de la République, de saisir le juge commercial et de lui demander de sanctionner cet abus (art. L. 442-6, 7°), sans préjudice de l'action en réparation qui peut être engagée par la victime. Il appartient à la partie qui estime faire l'objet d'un délai de règlement abusif d'en avertir les services compétents pour procéder à une enquête ou de saisir directement le juge commercial. De plus, l'exercice d'un délai de paiement manifestement exorbitant peut être assimilé à d'autres pratiques engageant la responsabilité de celui qui les met en place et l'obligeant à réparer le préjudice ainsi causé. Notamment, l'article L. 442-6-I prévoit qu'on ne peut pratiquer ou obtenir d'un partenaire économique des conditions de vente ou d'achat, donc des délais de paiement, discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles (1°), on ne peut abuser d'une relation de dépendance pour imposer des obligations injustifiées à son partenaire, ce qui serait le cas avec un délai de paiement par trop important (2°, b), on ne peut utiliser la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales pour obtenir ou tenter d'obtenir des conditions de coopération commerciale ou des délais de paiement dérogatoires aux conditions générales de vente (4°). Par ailleurs, l'article L. 442-6-II déclare nulle une clause qui interdirait à un cocontractant de céder à des tiers les créances qu'il détient sur son cocontractant. Ainsi un fournisseur est en mesure de céder à une société de recouvrement ses créances auprès de ses acheteurs. Le dispositif législatif actuel permet donc de lutter contre les abus pour autant qu'ils soient portés à la connaissance des services compétents et le Gouvernement, soucieux des difficultés que peuvent rencontrer certaines entreprises, veillera à une stricte application de ces nouvelles règles. De plus, la commission d'examen des pratiques commerciales, qui rassemble des représentants des différentes professions, notamment du secteur de la production et de la transformation agricole, industrielle et artisanale, des grossistes et des distributeurs, est saisie de cette question. A cette occasion, elle pourra effectuer des recommandations publiques qui pourront être prises en considération. Le juge civil ou commercial, dans le cadre des litiges dont il est saisi, pourrait être amené à se prononcer.
UMP 12 REP_PUB Picardie O