Texte de la QUESTION :
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M. Jérôme Rivière demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui apporter des précisions concernant le nouveau code des marchés publics (décret du 7 mars 2001) qui réformait les procédures d'appels d'offres publics, en les encadrant. Il souhaiterait avoir également des précisions concernant les « contrats globaux » qui tendraient à modifier les règles de passation des marchés attribués par l'Etat, les collectivités locales et les établissement publics pour leurs achats et investissements, jusqu'aux grands ouvrages d'infrastructure (écoles, hôpitaux, etc.). Il voudra bien lui indiquer la nature des mesures destinées à préserver les marchés publics de toute entente délictueuse en permettant notamment aux PME un accès plus facile aux appels d'offres publics dont elles étaient auparavant systématiquement écartées au profit des grandes entreprises, ou, au mieux, reléguées au rôle de sous-traitantes.
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Texte de la REPONSE :
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Cette question aborde deux sujets différents : la conclusion de contrats globaux de partenariat entre les administrations et les entreprises et la simplification du code des marchés publics. Sur le premier point : l'article 3.1 de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 modifiée par la loi du 18 mars 2003 permet à l'État de confier à un même cocontractant la conception, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments affectés à la police nationale, la gendarmerie nationale, aux armées et aux services du ministère de la défense. L'extension du champ d'application de la procédure de conception-réalisation prévue aux articles 70 du code des marchés publics et 18 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée se traduit par la création d'un marché regroupant à lui seul toutes les phases d'une opération immobilière dans le but d'accélérer la livraison des bâtiments. Cette disposition ne concerne que les immeubles affectés à la police ou à la gendarmerie nationales, aux armées et aux services du ministère de la défense. Mais elle devrait être prochainement étendue à d'autres catégories d'immeubles. En effet, la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit autorise, dans son article 6, le Gouvernement à créer par ordonnance de nouvelles formes de contrats intégrant la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou une combinaison de ces différentes missions. Elle pose également des exigences strictes en matière de transparence. Il a été clairement rappelé, lors des débats parlementaires, que ces nouveaux contrats, qui feront l'objet de règles précises de publicité et de mise en concurrence, distingueront dans leur financement la part qui revient à l'investissement et celle relative à l'exploitation. Le Gouvernement y veillera particulièrement lors de la rédaction des ordonnances, comme il sera attaché à donner un contenu concret à « l'accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans », comme le prévoit la loi d'habilitation. Les ordonnances prises sur le fondement de l'article 6 de la loi d'habilitation feront l'objet des concertations nécessaires avec les professionnels concernés. Sur le second point : le Gouvernement a décidé de modifier, par décret en Conseil d'État, le code des marchés publics en vue de le simplifier autant que le permet le droit communautaire en vigueur, tout en veillant au maintien d'un cadre procédural adapté aux attentes des acheteurs publics en matière de transparence et de sécurité juridique. En ce qui concerne les mesures envisagées par le Gouvernement pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, il importe de rappeler, en particulier pour les marchés d'un montant élevé, que l'acheteur public a toujours la faculté de faire le choix d'un marché alloti. D'autre part, les petites et moyennes entreprises ont la possibilité de soumissionner, dans le cadre d'un marché global, notamment en constituant un groupement d'entreprises. Dans tous les cas, l'acheteur public reste soumis au principe de mise en concurrence. La réforme contient, en outre, plusieurs dispositions destinées à favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, telles que l'allègement supplémentaire du dossier de candidature, la possibilité de régulariser le contenu de la première enveloppe en cas d'oubli ou de production incomplète d'une pièce administrative justificative ou l'assouplissement des règles d'octroi des avances. Plus généralement, la simplification est favorable aux petites et moyennes entreprises, car les grandes entreprises sont structurellement mieux à même de maîtriser des règles et des procédures complexes, dans lesquelles les risques de nullité sont nombreux, et de les utiliser à leur avantage. L'objectif de simplification des procédures d'achat n'est donc pas seulement favorable aux acheteurs mais aussi aux petites et moyennes entreprises.
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