FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15644  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2618
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5253
Date de changement d'attribution :  16/06/2003
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  réparation automobile
Analyse :  pièces de rechange. contrats de garantie. durée
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les contrats de garantie relatifs aux pièces de rechange proposés par la plupart des constructeurs automobiles. Ces contrats garantissent couramment douze mois, et sous conditions, la vente ou la réparation de pièces effectuées par un magasin ou un atelier agréé. Cependant, en cas d'interventions identiques, la limite de la garantie est fixée par la date anniversaire de la première réparation. Lors des réparations suivantes, la garantie n'est ni prolongée, ni renouvelée. Ce dispositif favorise les réparations a minima, et nie l'existence de défauts conceptuels et de pannes récurrentes. En conséquence il propose que la durée de la garantie soit réinitialisée à chaque réparation et indexée, en fonction du type de véhicule, sur les kilomètres ou les heures d'utilisation. Il souhaiterait savoir quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
Texte de la REPONSE : La garantie contractuelle est une garantie consentie par le constructeur et couvre pendant une certaine période les frais de réparation du bien. Passé le délai de garantie, le constructeur n'est pas tenu de réinitialiser la durée de la garantie contractuelle à chaque réparation effectuée sur une pièce identique, sauf disposition contractuelle expresse. Néanmoins, l'article L. 211-2 du code de la consommation prévoit que « toute période d'immobilisation du bien d'au moins sept jours s'ajoute à la durée de la garantie restant à courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. II ne peut être dérogé par convention aux dispositions du présent article ». Cette disposition légale organise un cas de prolongation de la garantie contractuelle mais limitée à la durée d'immobilisation du bien. La directive 99/44/CE du 25 mai 1999, concernant certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation que le gouvernement français s'apprête à transposer en droit interne, ne prévoit pas, toutefois, de dispositions particulières en matière de prolongation ou de renouvellement de la garantie contractuelle. En toute hypothèse, les dispositions afférentes à la garantie contractuelle ne doivent pas laisser penser qu'en dehors de celle-ci aucune autre garantie ne joue. L'article R. 211-4 du code de la consommation énonce en effet que « dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu ». L'article R. 211-5 du code de la consommation punit d'une contravention de 5e classe le professionnel contrevenant à cette disposition. Aucune action ou disposition contractuelle ne saurait par conséquent exclure ou limiter la garantie légale pour vices cachés à laquelle le professionnel est tenu en application de l'article 1645 du code civil. Celle-ci tend à la réparation sans frais supplémentaire de tous les dommages corporels et matériels dont la cause reconnue est un défaut ou vice caché de l'objet incriminé. Elle peut aussi conduire à la reprise du bien ou à une diminution du prix. La garantie des vices cachés n'est pas limitée dans le temps, sous réserve d'agir dans « un bref délai » à compter de la découverte du vice (art. 1648 du code civil).
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O