FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15657  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2624
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5643
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  emplois jeunes
Analyse :  intégration. fonction publique territoriale
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'intégration dans la fonction publique territoriale des personnes embauchées dans le cadre du dispositif nouveaux emplois, nouveaux services, emplois jeunes par des collectivités locales. Il lui demande de préciser comment seront prises en compte les années effectuées sous contrat de droit privé lors de leur intégration.
Texte de la REPONSE : L'article 18 VI de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relatif à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale pose le principe de concours dits de « troisième voie » qui s'adressent, notamment, à des candidats disposant d'une expérience professionnelle en rapport avec les missions du cadre d'emplois ouvert au concours. Ces concours constituent donc une modalité d'accès à la fonction publique territoriale adaptée au parcours des titulaires d'un contrat « emploi-jeune » sans pour autant leur être réservée. Des mesures d'ordre réglementaire ont été prises dès le mois de mai 2002, pour les instaurer dans un certain nombre de cadres d'emplois et permettre aux emplois jeunes justifiant des conditions d'expérience requises de les présenter. Ainsi, le décret n° 2002-872 du 3 mai 2002 introduit un troisième concours pour quinze cadres d'emplois relevant des filières administrative, technique, culturelle et de l'animation. Ce texte prévoit, également, pour les cadres d'emplois concernés relevant de la catégorie A, les conditions dans lesquelles les candidats issus dés troisièmes concours peuvent bénéficier, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté. Cette bonification d'ancienneté peut être ainsi d'un an si la durée d'activités professionnelles dont le candidat justifie est inférieure à six ans, de deux ans si elle est au moins égale à six ans et inférieure à neuf ans, enfin de trois ans dès lors que cette durée est égale ou supérieure à neuf ans. Les décrets n° 2002-869 et 2002-870 du 3 mai 2002 précisent quant à eux les dispositions applicables aux cadres d'emplois, respectivement de catégories C et B. Elles sont similaires à celles précédemment énoncées.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O