FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15662  de  M.   Dubernard Jean-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2639
Réponse publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6209
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés commerciales
Analyse :  administrateurs. mandats. cumul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Dubernard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une difficulté d'interprétation d'une disposition votée dans le cadre de la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 relative à la limitation du nombre des mandats des dirigeants de sociétés anonymes. Selon l'article L. 225-21 du code de commerce, tel que modifié par l'article 1er-I de cette loi, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Ce même article précise, dans son alinéa 3, que : « Les mandats d'administrateur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société, ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq. » La question se pose de savoir le sens qu'il convient de donner à l'expression « sous réserve que ». Soit, par exemple, une personne physique exerçant onze mandats d'administrateur dans des sociétés n'ayant aucun lien capitalistique entre elles, mais contrôlées par une même société. Une première possibilité consisterait à considérer que l'expression « sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'exerce pas cinq » est une condition qui, si elle n'est pas respectée, fait perdre le bénéfice de la dérogation instituée par l'alinéa 3 de l'article L. 225-21 du code de commerce. Il devrait alors être décompté onze mandats, c'est-à-dire six en excès. Une deuxième possibilité consisterait à considérer que les cinq premiers mandats sont assimilables à un seul mandat, en sorte qu'il serait décompté sept mandats, c'est-à-dire deux en excès. Enfin, une troisième solution consisterait à décompter ces mandats par « lots » de cinq, chaque « lot » étant assimilé à un seul mandat. Il serait alors décompté trois mandats. Il a été précisé, lors des travaux préparatoires (rapport Sénat 13, p. 16), que le nouvel article L. 225-21 du code de commerce permet à une même personne d'exercer « jusqu'à cinq fois cinq mandats d'administrateurs dans cinq groupes distincts organisés en râteau (...) ». La limitation au cumul des mandats a pour objectif de permettre aux administrateurs d'être « plus présents, plus actifs, bref plus responsables » au sein des sociétés dans lesquelles ils exercent leur mandat (rapport Assemblée nationale 233, p. 5). Il serait paradoxal de considérer que cet objectif est atteint lorsqu'une même personne exerce jusqu'à cinq mandats dans cinq groupes distincts, mais ne le serait pas si elle exerçait onze mandats dans un même groupe, ce qui serait la conséquence de l'une et l'autre des deux premières interprétations. Aussi, il lui demande sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'adoption de la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 relative à la limitation du nombre de mandats de dirigeants de sociétés anonymes, rend applicables à ce cumul les règles qui suivent. Le principe général est que le nombre de mandats d'administrateur de société anonyme qui peut être exercé par une même personne physique est limité à cinq. Toutefois, ne sont pas comptés les mandats détenus au sein des filiales, cotées ou non, de la société dont la personne est administrateur, et cela, quel que soit le nombre de ces mandats. Une telle dérogation permet ainsi à la « société mère » de mieux gérer son groupe. Par ailleurs, lorsqu'une personne n'est pas administrateur d'une « société mère », mais est administrateur de plusieurs filiales non cotées d'une même société, ces mandats, dans la limite de cinq par groupe, ne comptent que pour un, pour le décompte global des cinq mandats autorisés. Ainsi, lorsqu'une personne ne détient que ce dernier type de mandats, elle peut être cinq fois administrateur de cinq groupes différents, c'est-à-dire détenir vingt-cinq mandats.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O