FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15666  de  M.   Manscour Louis-Joseph ( Socialiste - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2624
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5246
Date de changement d'attribution :  05/05/2003
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Martinique
Analyse :  mer et littoral. accès. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Louis-Joseph Manscour appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'absence de réglementation d'accès au littoral dans les départements d'outre-mer. En effet, la loi du 31 décembre 19 76 portant réforme de l'urbanisme créait une servitude de passage des piétons le long du littoral (art. L. 160-6 du code l'urbanisme) et prévoyait son extension aux DOM par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires (art. L. 150-1 du CU). Ce décret n'a jamais été pris et laisse aujourd'hui un vide juridique par rapport à l'enjeu que constitue l'accès au littoral dans nos départements d'outre-mer et plus particulièrement en Martinique. En effet, les dispositifs existants (loi littoral du 3 janvier 1986, loi du 31 décembre 1996 relative à la gestion des 50 pas géométriques, schéma d'aménagement régional) organisent conjointement les conditions de gestion de l'occupation du littoral dans les DOM mais aucun d'eux ne prend spécifiquement en compte les conditions du libre accès au littoral. De ce fait, avec l'accélération des régularisations des titres autorisant l'occupation du littoral dans le cadre de la loi dite des 50 pas géométriques, apparaît une véritable menace de privatisation de l'accès au littoral et à la mer. Au moment où s'esquissent les perspectives d'élaboration des schémas de cohérence territoriaux (SCOT) par les structures intercommunales (CCNM, CES, CACEM), il serait opportun que ce vide juridique soit comblé. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer des initiatives que son ministère compte prendre pour combler ce vide juridique afin de figer de manière inaliénable le principe du libre accès au littoral. - Question transmise à Mme la ministre de l'outre-mer.
Texte de la REPONSE : La loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme a inséré, par le paragraphe Ier de son article 52, trois nouveaux articles au sein du code de l'urbanisme, numérotés L. 160-6 à L. 160-8. Ces articles grevaient les propriétés privées riveraines du domaine public maritime d'une servitude de passage large de trois mètres destinée à assurer exclusivement le passage des piétons et dont l'instauration ne donnait pas droit à indemnité sauf s'il en résultait pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. Le décret d'application de cette mesure est intervenu le 7 juillet 1977 (art. R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme) et a été modifié le 12 juin 1990. L'article 52, paragraphe II, ajoutait un alinéa à l'article L. 150-1 du code de l'urbanisme stipulant que « les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent être étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires ». Ceci était dû au fait que la quasi-totalité des parcelles jouxtant le domaine public maritime de l'Etat n'étaient pas alors des propriétés privées mais des terres relevant du domaine privé de l'Etat (zone des cinquante pas géométriques), en application des dispositions du décret du 30 juin 1955. La « loi littoral » n° 86-2 du 3 janvier 1986 a fait repasser la plupart des terres de la bande littorale de 81,20 mètres dans les DOM dans le domaine public maritime de l'Etat, à l'exclusion notamment des propriétés privées et des terres qui avaient été soumises, par arrêtés préfectoraux en 1981-1984, au code forestier et étaient gérées par l'Office national des forêts. L'article 5 de la même loi créait également une nouvelle servitude de passage des piétons, transversale au rivage, et ce par l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme ; cette nouvelle servitude, de par sa place au sein du code de l'urbanisme entre les articles L. 160-6 et L. 160-8, était soumise aux dispositions de l'alinéa final de l'article L. 150-1 de ce code. La loi précitée du 3 janvier 1986 et, pour les deux seuls départements de la Guadeloupe et de la Martinique, la loi du 30 décembre 1996 ont prévu des cessions de parcelles de la zone des cinquante pas géométriques à des communes, à des organismes d'habitat social et à des occupants sans titre, et la validation de titres antérieurs à juillet 1955 par la commission départementale de vérification des titres. De sorte que le littoral a vocation à être en partie privatisé dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse. C'est pourquoi le ministère de l'outre-mer a récemment demandé au ministère chargé de la mer et du littoral de préparer, en liaison avec ses services et ceux des autres ministères intéressés, un projet de décret en Conseil d'Etat qui étendra aux départements d'outre-mer, avec les adaptations nécessaires, les servitudes prévues par les articles précités du code de l'urbanisme. Ce projet de décret sera soumis, avant son examen par le Conseil d'Etat, à l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Cela devrait donc permettre l'application du libre accès des piétons au littoral maritime dont l'organisation ou la préservation dans les DOM ont été réaffirmés par les articles 10 et 12 de la loi du 30 décembre 1996 qui ont modifié et complété les articles L. 156-3 et L. 156-4 du code de l'urbanisme.
SOC 12 REP_PUB Martinique O