FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15688  de  M.   Soisson Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2595
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  257
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  sangliers
Analyse :  éleveurs. exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Soisson appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés juridiques des éleveurs de sangliers. Les articles R. 213-28 et R. 213-29 du code rural, dans leur rédaction issue du décret n° 94-198 du 8 mars 1994, prévoient que des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixeront les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements des éleveurs dits de « catégorie a », leurs règles générales de fonctionnement, ainsi que les conditions dans lesquelles est effectué le marquage des animaux détenus dans ces établissements. Près de dix ans après l'entrée en vigueur du décret du 8 mars 1994, il est très regrettable que les arrêtés ministériels prévus n'aient jamais été édictés. Cette situation n'est pas acceptable. Elle fragilise l'ensemble de la filière d'élevage et de chasse de sangliers, en soumettant les acteurs économiques à des incertitudes juridiques dommageables. En l'absence d'arrêtés interministériels, l'application des articles R. 213-28 et R. 213-29, par les services préfectoraux et les directions départementales de l'agriculture, donne lieu à des disparités regrettables, d'un département à l'autre. Il convient de mettre un terme à cette insécurité juridique, qui s'explique certainement par l'hostilité du précédent gouvernement à l'égard de toute activité cynégétique, jointe à son manque d'intérêt pour le développement rural et sa faible considération des traditions de nos campagnes. Aussi est-il nécessaire d'engager aujourd'hui, avec les professions intéressées, une concertation permettant d'aboutir, dès que possible, à la définition des arrêtés interministériels qui fixeront, pour les années à venir, le cadre juridique d'exercice de l'élevage des sangliers.
Texte de la REPONSE : Les activités d'élevage d'animaux destinés à être relâchés dans la nature pour être chassés relèvent de la réglementation des établissements dit de catégorie A (art. R. 213-23 du code de l'environnement). Dans ce cadre, des prescriptions particulières concernant les conditions d'élevage interdisent notamment l'usage d'hybrides et de races croisées, obligent à prendre en compte la protection du patrimoine naturel, et rendent obligatoire le marquage définitif de tous les animaux relâchés (art. R. 213-27 à 29 du code de l'environnement). Les autorisations préfectorales d'ouverture des établissements fixent les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec ces prescriptions et précisent le volume maximum des activités. Les articles R. 213-28 et R. 231-29 précités du décret n° 94-198 du 8 mars 1994 prévoient que des arrêtés interministériels du ministère en charge de l'agriculture et du ministère en charge de la chasse précisent davantage les conditions d'élevage des animaux destinés à être relâchés pour la chasse. L'utilisation du caryotypage, et l'identification de la provenance de chaque animal qu'il permet, représente une des solutions possibles à l'impératif de marquage imposé aux éleveurs par l'article R. 213-21 du code de l'environnement. Dans cette perspective, les services techniques du ministère de l'écologie et du développement durable ont engagé une concertation avec les différentes organisations de producteurs de gibier. Cette démarche devrait aboutir prochainement.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O