FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15699  de  M.   Abelin Jean-Pierre ( Union pour la Démocratie Française - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2619
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8454
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  radars
Analyse :  systèmes de détection. interdiction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Abelin appelle la plus vive attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les publicités pour des produits illégaux qui paraissent dans les magazines d'automobiles. En effet, pendant que le Gouvernement et les parlementaires élaborent des projets de loi qui tendent à durcir la répression contre les chauffards pour diminuer le nombre de victimes de la route, certains magazines spécialisés dans l'automobile se permettent de publier des publicités pour des récepteurs de radars, indétectables par les forces de l'ordre et testés par des professionnels de l'automobile. Il est particulièrement inquiétant et pour le moins surprenant que des magazines à grande diffusion encouragent les conducteurs au non-respect de la loi, au moment même où les premiers résultats de la politique de fermeté menée par le Gouvernement se font sentir puisque le nombre de tués sur les routes est en forte diminution depuis près de huit mois. C'est pourquoi il lui demande son avis sur cette question et quelles mesures il compte prendre afin d'éviter que ces journaux prennent délibérément le contre-pied des dispositions législatives et réglementaires.
Texte de la REPONSE : L'article R. 413-15 du code de la route punissait déjà le fait de mettre en vente, de vendre, de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter des détecteurs de radars d'une contravention de cinquième classe d'un montant maximum de 5 000 euros. Le dispositif et le véhicule pouvaient être saisis et confisqués ; le permis de conduire de la personne coupable de l'infraction pouvait être suspendu pour une durée de trois ans. Face à la multiplication des publicités faisant la promotion de ces dispositifs, publicités le plus souvent télécopiées par une société inconnue à partir d'un pays étranger, et aux articles de presse en faisant l'apologie à travers des tests comparatifs, le Gouvernement a décidé, suite à la réunion du comité interministériel de sécurité routière du 18 décembre 2002, de sanctionner plus sévèrement l'ensemble de ces comportements. Les articles L. 413-2 à L. 413-5 du code de la route, créés par l'article 18 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, classent l'ensemble de ces infractions dans la catégorie des délits et prévoient des sanctions spécifiques pour les personnes morales. La personne physique coupable de ces infractions est désormais passible de deux ans d'emprisonnement et d'une peine d'amende portée à 30 000 euros. La personne morale encourt l'amende prévue par l'article 131-38 du code pénal, le taux maximum de l'amende est quintuplé, ainsi que les peines mentionnées aux 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'ensemble de ces mesures est d'application immédiate. Elles sont de nature à permettre de poursuivre les personnes agissant depuis un pays étranger et de dissuader les magazines spécialisés de faire l'apologie de tels dispositifs.
UDF 12 REP_PUB Poitou-Charentes O