FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15775  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2611
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6675
Date de changement d'attribution :  24/08/2004
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe d'apprentissage
Analyse :  frais de collecte et de gestion
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industriequant à la collecte de la taxe d'apprentissage par les organismes habilités répondant notamment aux dispositions de la loi n° 72-283 du 12 avril 1972. Dans le cadre du décret d'application, ladite loi, il est bien précisé dans le dernier alinéa que l'imputation des frais de collecte et de gestion liés à la collecte de la taxe d'apprentissage est prohibée sur les recettes de ladite taxe d'apprentissage. Cela met en évidence qu'il peut exister des frais de collecte (contacts avec les entreprises, reçus libératoires, déclarations auprès des organismes de contrôle, etc.) et que ces frais doivent être imputés sur d'autres ressources telles que frais de scolarité ou autres. On peut se demander si « ces frais de collecte et de gestion » concernent également les écoles techniques légalement habilitées à percevoir la taxe par les services préfectoraux et qui sont sous la forme juridique soit des sociétés, soit des associations type 1901 comme cela est le cas pour la plupart des établissements d'enseignement. En conséquence, il lui demande s'il n'est pas logique d'en déduire que les subventions versées par les établissements d'enseignement technique sous forme associative en contrepartie de la perception de la taxe d'apprentissage, sont incluses dans les termes « frais de collecte et de gestion ». - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la collecte de la taxe d'apprentissage par les organismes habilités. Il est notamment question du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 qui prohibe l'imputation de frais de collecte et de gestion liés à la collecte de la taxe d'apprentissage sur les recettes de ladite taxe. Cette disposition réglementaire s'appliquait aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article 4 dudit décret, distincts des organismes habilités à recevoir directement des versements exonératoires de la part des entreprises assujetties à ladite taxe. La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et le décret n° 2002-596 du 24 avril 2002 ont rénové le régime juridique de la collecte de la taxe d'apprentissage. L'article 7 du décret du 12 avril 1972 modifié prévoit désormais un plafonnement de frais de collecte et de gestion pour les organismes collecteurs, tels que définis à l'article L. 118-2-4 du code du travail. Cette disposition ne vise en aucun cas les établissements bénéficiaires de la taxe d'apprentissage, indépendamment du fait que les fonds aient été versés directement aux établissements précités ou par l'intermédiaire d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage.
SOC 12 REP_PUB Alsace O