FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15852  de  M.   Lasbordes Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2634
Réponse publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5427
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  droit de retrait. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la question du droit de retrait prévu à l'article 7 du décret n° 95 du 9 mai 1995. En effet, suite à des incidents graves survenus dans des établissements scolaires, des enseignants, constatant qu'il n'était plus possible de garantir l'exercice de leur profession dans des conditions élémentaires de sécurité, ont cessé les enseignements et se sont mis en « retrait », et ce, en désaccord avec le rectorat. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui communiquer son avis concernant l'application de ce droit de retrait, et de lui préciser quelles mesures il entend prendre pour garantir la sécurité des enseignants et des élèves, et le cas échéant où les conditions de sécurité ne peuvent plus être assurées, l'attitude que le corps enseignant conviendrait d'avoir alors.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 a introduit un article 5-6 dans le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, qui reproduit les termes de l'article L. 231-8 du code du travail relatif au droit de retrait. Cet article dispose que « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité administrative. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. L'autorité administrative ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent ». Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'institution du droit de retrait a été conçue principalement pour répondre à des situations de travail sur des machines dont les défectuosités peuvent mettre en danger la santé ou la vie des salariés. La Cour de cassation a, en outre, jugé que les salariés qui font usage du droit de retrait doivent apporter la preuve qu'il existait un danger imminent justifiant cet usage et qu'ils peuvent faire l'objet, indépendamment de toute sanction, d'une retenue sur salaire, s'ils n'avaient pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un tel danger (Cass. soc. 11 juillet 1989 : arrêt rendu dans une affaire où les salariés estimaient que les conditions d'organisation du service ne permettaient pas de garantir leur sécurité). Les exigences du décret du 28 mai 1982 sur les conditions du droit de retrait étant identiques à celles posées par le code du travail, le même raisonnement s'applique à la situation des personnels enseignants d'un établissement public local d'enseignement. En conséquence, l'appréciation du bien fondé de l'exercice du droit de retrait relève fondamentalement d'un examen au cas par cas des circonstances qui en sont à l'origine. Reste que l'exercice du droit de retrait postérieurement à la survenance dans l'enceinte scolaire d'une situation telle que celle décrite dans l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 précité, ne répondrait pas aux conditions fixées par la réglementation précitée, dès lors que le danger est écarté. Il est rappelé par ailleurs qu'il appartient au chef d'établissement qui constate au sein de son établissement l'existence d'une situation susceptible de présenter un danger pour la sécurité des membres du personnel ou des élèves de prendre toutes les mesures utiles pour y mettre fin et assurer la protection des personnes, y compris en portant plainte dans tous les cas où il y a violence ou intrusion.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O