FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15860  de  M.   Quentin Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2613
Réponse publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6970
Date de changement d'attribution :  14/07/2003
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  contrôle. réglementation. bénéficiaires de subventions publiques
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que peuvent entraîner, au sein des associations, les modalités d'application de la loi du 15 mai 2001, dite de « nouvelle réglementation économique ». Dans un souci de transparence, cette loi assujettit les associations recevant plus de 150 000 euros de subvention publique, à l'énumération des conventions à soumettre à l'approbation de leur assemblée générale. Or, les modalités d'application de cette loi peuvent facilement entraîner des effets pervers dans les associations. En effet, les personnes qui participent aux assemblées générales sont parfois peu au fait des pratiques comptables et juridiques qui leur sont imposées et la précision des renseignements demandés peut engendrer un climat de suspicion au sein de l'association. Par ailleurs, les associations sont fortement incitées à travailler en réseau interassociatif, en particulier grâce à l'échange d'administrateurs, permettant de mieux réaliser l'échange de services. L'énumération en assemblée générale de ces relations entre les différents associations risque d'être interprétée comme une interdépendance non désintéressée. Enfin, des associations risquent d'être privées d'administrateurs bénévoles efficaces et dévoués qui ne voudront pas voir leur engagement mal interprété et éventuellement leur honnêteté mise en doute. Certaines associations réclament donc un aménagement des textes actuels, ramenant les associations, au minimum, à ce qui est prévu pour les SA ou les SARL, à savoir « l'exonération de l'énumération prévue pour les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ». C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour pallier ces risques et garantir un fonctionnement à la fois transparent et efficace des associations. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Les dispositions des articles 612-4 et 612-5 du code de commerce prévoyant - pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et pour les associations percevant plus de 150 000 euros de subventions - la présentation, le cas échéant, par le commissaire aux comptes d'un rapport spécifique faisant état de l'ensemble des conventions passées avec un administrateur ou un mandataire social devant l'assemblée générale de l'association, viennent d'être modifiées. L'article 123, alinéa 5, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière prévoit un allègement du dispositif en retirant de l'obligation de présentation les conventions courantes, conclues à des conditions normales, qui en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O