Texte de la QUESTION :
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M. Martial Saddier souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur plusieurs questions relatives au fonctionnement de la police intercommunale. Tout d'abord, l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « les arrêtés de police sont pris conjointement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées » et ce quand bien même les communes décident de transférer les pouvoirs de police liés aux compétences transférées (environnement, voirie). Or, l'obligation de cette cosignature se révèle particulièrement lourde dans l'exercice quotidien des pouvoirs de police qui, bien souvent, sont utilisés dans des situations d'urgence, particulièrement en matière de circulation et de stationnement. Par ailleurs, l'article L. 2212-5 de ce même code requiert une majorité qualifiée au sein des conseils municipaux des communes intéressées par l'EPCI s'agissant du recrutement d'agents de police intercommunale, alourdissant considérablement un acte courant de la gestion des effectifs de police, alors même que l'établissement de coopération intercommunale est l'employeur des agents de police intercommunale et que le président, s'il ne peut exercer actuellement les pouvoirs de police, dispose de tous les pouvoirs de gestion de ce personnel (nomination, avancement, pouvoir disciplinaire). De même, face à cette situation de partage de compétences entre les maires et le président, avec pouvoirs de police délivrés aux premiers et autorité d'emploi attribuée au second, de nombreuses questions se posent avec des conséquences importantes en matière de responsabilité. En effet, l'article L. 2212-5 du CGCT prévoit, conformément à ce qui précède, que les policiers, recrutés par l'établissement de coopération intercommunale, sont placés sous l'autorité du maire de la commune pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de celle-ci. Qu'arrive-t-il cependant en cas de demandes concomitantes de plusieurs maires qui, exerçant leur pouvoir de police, peuvent légitimement juger le recours nécessaire aux agents de police ? Le président peut-il, par le biais d'une convention avec l'ensemble des maires, être désigné comme autorité ayant le pouvoir de trancher ? Peut-il aussi être ainsi désigné comme l'interlocuteur de référence de forces de police d'État pour les discussions portant sur les questions d'exécution des missions des agents ? Il semble réellement nécessaire que ce partage de compétences entre les maires et le président puisse être librement négocié car se trouvent confrontées deux responsabilités lourdes : la responsabilité en matière de police des maires et la responsabilité en tant qu'employeur du président. Enfin, l'article L. 412-51 du code des communes prévoit que la demande d'autorisation d'armement est individuelle pour chaque policier intercommunal. Dans le cadre de la mise en place d'une police intercommunale, le maire, autorité de police, reste ainsi seul habilité à faire cette demande auprès du représentant de l'État. Parallèlement, en application de l'article 10 du décret du 24 mars 2000, en ce qui concerne l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, la demande peut être présentée par une seule commune. Cette même commune devra conserver les armes dans un coffre fort ou une armoire forte situés dans une pièce sécurisée de son poste de police municipale et devra tenir un registre d'inventaire des armes qu'elle détient ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et leurs réintégrations. Dans ces circonstances, il souhaite attirer son attention sur les difficultés de gestion qui peuvent alors se poser en raison de la multiplicité des intervenants en cause : le maire, en qualité d'autorité de police ; le président de l'EPCI, en qualité d'autorité gestionnaire de l'agent et enfin, éventuellement, un troisième élu chargé de la conservation des armes. Il lui demande en conséquence de bien vouloir l'éclairer sur la finalité de tels dispositifs et, plus généralement, sur la compétence de police administrative des établissements publics de coopération intercommunale.
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Texte de la REPONSE :
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FONCTIONNEMENT DE LA POLICE INTERCOMMUNALE M. le président. La parole est à M. Martial
Saddier, pour exposer sa question, n° 1588, relative au fonctionnement de la
police intercommunale. M. Martial Saddier. Ma question
s'adresse à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire. C'est un président d'EPCI à fiscalité propre, doté de la
compétence de police intercommunale, qui, au-delà du parlementaire que je suis,
pose cette question. L'intercommunalité est dans le sens de l'histoire, mais il
faut bien reconnaître que depuis six mois que je mets en place les conventions
nécessaires à la création de cette police intercommunale, c'est le parcours du
combattant. Il faut avoir la foi pour porter un projet de police
intercommunale. Tout d'abord, l'article L. 5211-9-2 du CGCT dispose que " les
arrêtés de police sont pris conjointement par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées
", quand bien même les communes décident de transférer les pouvoirs de police en
question. C'est assez paradoxal qu'un maire et un conseil municipal transfèrent
leurs compétences mais restent tout de même, conjointement avec le président de
l'EPCI, aux commandes des compétences transférées. L'obligation d'une telle
co-signature se révèle particulièrement lourde dans l'exercice quotidien de
pouvoirs de police, qui, bien souvent, sont utilisés dans des situations
d'urgence, particulièrement en matière de circulation et de
stationnement. Par ailleurs, l'article L. 2212-5 de ce même code requiert une
majorité qualifiée au sein des conseils municipaux des communes intéressées par
l'EPCI s'agissant du recrutement d'agents de police intercommunale. Voilà un
président d'EPCI autonome, qui lève l'impôt dans le cadre de la TPU, et qui,
lorsqu'il embauche du personnel, doit avoir l'accord des conseils municipaux des
communes adhérentes à l'EPCI ! Je crois que c'est un cas unique, qu'il n'y a pas
d'autre exemple. Ce dispositif alourdit considérablement la gestion courante des
effectifs de police municipale. C'est également fâcheux en termes d'image et de
lisibilité pour le personnel, et pour l'autorité du président de l'EPCI puisque
celui-ci recrute et embauche mais a tout de même besoin de l'autorisation de
tous les conseils municipaux. Ce partage de compétences entre les maires et
le président, avec pouvoirs de police délivré aux premiers et autorité d'emploi
attribuée au second, soulèvent de nombreuses questions et a des conséquences
importantes en matière de responsabilité. En effet, l'article L. 2212-5 du CGCT
prévoit que les policiers recrutés par l'établissement de coopération
intercommunale sont placés sous l'autorité du maire de la commune pendant
l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de celle-ci. Qu'arrive-t-il
cependant en cas de demandes concomitantes de plusieurs maires qui, exerçant
leur pouvoir de police, peuvent légitimement juger nécessaire le recours aux
agents de police ? Le président peut-il, par le biais d'une convention avec
l'ensemble des maires, être désigné comme autorité ayant le pouvoir de trancher
? Peut-il aussi être ainsi désigné comme l'interlocuteur de référence des forces
de police d'État pour les discussions portant sur les questions d'exécution des
missions des agents ? Je vous laisse imaginer les difficultés qui se posent pour
l'organisation du temps de travail, des vacances, des RTT... Tout cela devient
quasiment ingérable à l'échelle d'un EPCI. Il semble réellement nécessaire que
ce partage de compétences entre les maires et le président puisse être librement
négocié car se trouvent confrontées deux responsabilités lourdes : la
responsabilité en matière de police des maires et la responsabilité en tant
qu'employeur du président de l'EPCI. Enfin, l'article L. 412-51 du code des
communes prévoit que la demande d'autorisation d'armement est individuelle pour
chaque policier intercommunal. Dans le cadre de la mise en place d'une police
intercommunale, le maire, autorité de police, reste seul habilité à faire cette
demande auprès du représentant de l'État et de M. le procureur de la République.
Parallèlement, en application de l'article 10 du décret du 24 mars 2000, en ce
qui concerne l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, la demande
peut être présentée par une seule commune. Cette même commune devra conserver
les armes dans un coffre-fort ou une armoire-forte situé dans une pièce
sécurisée de son poste de police municipale, et devra tenir un registre
d'inventaire des armes qu'elle détient ainsi qu'un état journalier retraçant
leurs sorties et leurs réintégrations. Le président de l'EPCI, qui a une
compétence de police intercommunale, ne peut donc pas détenir des armes, alors
même qu'on l'autorise à armer ses policiers intercommunaux. Toutes ces
questions se réfèrent à des cas concrets. Il y a très peu de polices
intercommunales en place en France. Je crois que ce serait une bonne chose
qu'elles continuent de se développer. Toutes ces tracasseries administratives -
je suis bien conscient qu'il est important d'avoir des règles lorsqu'il s'agit
d'armes, de police - doivent laisser place à un accord librement consenti entre
les maires, le président de l'EPCI, le préfet du département et le procureur de
la République. M. le président. La parole est à M. le
ministre délégué à l'aménagement du territoire. M. Christian
Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire.
Monsieur Saddier, vous avez interrogé le ministre d'État, ministre de
l'intérieur, sur les problèmes d'armement des polices municipales ou
intercommunales. Je vous rappelle que le code général des collectivités
territoriales prévoit que les maires des communes membres d'un établissement
public à fiscalité propre compétent en matière d'assainissement, de déchets, de
voirie, de gestion des aires d'accueil des gens du voyage ou d'organisation des
manifestations culturelles et sportives peuvent transférer au président de cet
établissement tout ou partie des pouvoirs de police afférents à l'exercice de
cette compétence. Dans ces cas, les arrêtés de police sont pris conjointement
par le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le
ou les maires des communes concernées ; en effet, si le maire transfère
certaines prérogatives, il n'en reste pas moins responsable au titre de son
pouvoir de police générale. Pour ce qui concerne l'application des
dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités
territoriales, plus spécifiquement s'agissant des mesures qui imposent le
recours à la majorité qualifiée, seule la décision relative au principe du
recrutement des policiers intercommunaux relève d'un vote à la majorité
qualifiée, alors que le recrutement lui-même et les actes qui y sont attachés,
relevant de la gestion administrative courante, sont effectués sous l'autorité
du président de l'établissement public intercommunal. S'agissant de la
possibilité de désigner, par convention, le président de l'EPCI pour trancher
entre les éventuelles demandes concomitantes émanant de maires souhaitant
disposer des agents intercommunaux, je rappelle qu'en l'état actuel du droit,
les présidents des EPCI ne sont pas dotés de pouvoirs de police générale et
n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire. De ce fait, il ne peut pas
être fait droit à la demande de leur confier le pouvoir d'arbitrer entre les
demandes des maires. Il appartient donc aux maires et aux responsables des
services concernés de se mettre d'accord en fonction des cas concrets auxquels
ils ont à faire face pour affecter les moyens dont ils disposent de manière
optimale. De même, s'agissant de la convention de coordination entre les forces
de police nationale et municipale, seul le maire est habilité à signer un tel
acte et, à ce titre, est l'interlocuteur de référence des forces de police de
l'État pour les discussions portant sur les questions d'exécution des missions
des agents. Enfin, en ce qui concerne l'armement, l'article L. 412-51 du code
des communes autorise l'armement des agents de police municipale par deux
décisions préfectorales distinctes : l'autorisation nominative de port d'arme,
qui concerne l'agent, et l'autorisation d'acquisition et de conservation de
l'arme, qui concerne la commune. Les demandes sont établies par le maire. Dans
le souci de faciliter la gestion de l'armement des agents de police municipale
relevant d'un EPCI, une disposition sera inscrite dans le nouveau projet de loi
de simplification du droit afin de permettre aux EPCI d'acquérir et d'assurer la
conservation juridique des armes portées par les agents qu'ils
emploient. Telle est la réponse que souhaitait vous apporter le ministre de
l'intérieur, en rendant hommage, ainsi que je le fais, à l'action que vous menez
pour accroître l'efficacité des polices municipales organisées dans le cadre des
EPCI. Je terminerai en disant qu'il est souhaitable que la décision de demande
de port d'arme continue de relever de la compétence du maire, qui a seul
autorité pour définir les missions et les conditions d'intervention des agents
de police municipale dans sa commune. M. le président. La
parole est à M. Martial Saddier. M. Martial Saddier.
Monsieur le ministre, je vous remercie et, à travers vous, le ministre d'État,
pour la qualité de la réponse et des précisions apportées. Il y a effectivement
des avancées en ce qui concerne la gestion au quotidien du personnel et la
détention des armes. Pour aller dans le sens du ministre, si nous voulons que ce
type d'initiative se développe, il faut vraiment que l'on ait conscience, y
compris le représentant de l'État au niveau local, qu'il faut aider les élus en
simplifiant le dispositif. Faute de quoi, il sera toujours compliqué de
convaincre les maires et les EPCI d'exercer cette compétence.
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