FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15917  de  M.   Salles Rudy ( Union pour la Démocratie Française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2625
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3915
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  attachés. carrière
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire à propos des conditions d'inscription à l'examen professionnel d'attaché territorial principal. Pour pouvoir s'y présenter, un attaché territorial doit posséder une ancienneté au moins égale à sept années dans un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A. Le calcul de cette ancienneté pose un problème pour les attachés titularisés après réussite au concours mais ayant effectué précédemment une partie de leur carrière en qualité d'attaché contractuel. De nombreux agents se trouvant dans cette situation estiment que le calcul de l'ancienneté pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel s'effectue à partir de l'intégralité des services publics assurés, couvrant ainsi la période durant laquelle ils ont servi leur collectivité en qualité de contractuel. Ces agents rappellent que l'accès au concours interne d'attaché territorial prend en compte l'intégralité du temps passé en tant qu'agent contractuel. Ils précisent enfin que les dispositions régissant l'accès au concours d'attaché principal (en particulier l'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993) évoquent aussi le service effectué sur un emploi de catégorie A, ce qui inclut les périodes contractuelles. En 1996, il avait demandé au ministre de lui donner son interprétation à propos de ce décompte. Il lui avait été alors répondu que les périodes de service en qualité d'attaché contractuel n'étaient pas prises en compte. Seules étaient prises en considération les années de service public en qualité de titulaire du grade d'attaché territorial. Il lui demande donc de bien vouloir revoir cette interprétation afin que les attachés ayant effectué une partie de leur carrière en tant que contractuels, avec les mêmes responsabilités qu'un attaché titulaire, ne soient pas lésés pour accéder aux épreuves de l'examen professionnel d'attaché principal.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, les membres de ce cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel et de l'animation. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles qui sont liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité (...). Ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : administration générale, gestion du secteur sanitaire et social, analyste, animation. Il résulte des dispositions énoncées ci-dessus que les missions susceptibles d'être confiées aux attachés territoriaux sont très diverses. Ainsi, limiter les bénéficiaires possibles de la promotion interne dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux aux seuls fonctionnaires des catégories A et B de la filière administrative pourrait remettre partiellement en cause le caractère polyvalent de ce cadre d'emplois et le priver de l'enrichissement procuré par l'arrivée de fonctionnaires provenant d'autres filières. La procédure prévue par le statut des attachés territoriaux en matière de promotion interne peut également faciliter la mobilité professionnelle des agents souhaitant changer de filière. En tout état de cause, il convient de préciser que, pour leur part, les candidats à un concours interne d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux doivent, comme les candidats au concours externe ou au troisième concours, choisir au moment de leur inscription au concours la spécialité (administration générale, gestion du secteur sanitaire et social, analyste et animation) dans laquelle ils souhaitent concourir. On peut rappeler, par ailleurs, que les mesures de quotas qui sont susceptibles de constituer, en matière de promotion interne comme d'avancement de grade, des obstacles à la progression d'une carrière ont conduit à la mise en place de mécanismes d'assouplissement, par le biais à l'origine du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994. Ces mécanismes ont été améliorés par le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999. Ainsi, les périodes qui, en l'absence d'avancement de grade ou de promotion interne, du fait des quotas, permettent une nomination ont été réduites d'un an. De plus, l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier, a été élargie aux recrutements opérés par la voie du détachement. Quoi qu'il en soit, il peut aussi être précisé que, lors de la séance plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 16 octobre 2002, ses formations spécialisées ont été invitées à faire des propositions tant en matière de quotas que de seuils car les deux notions sont également liées.
UDF 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O