FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 15980  de  M.   Cherpion Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2598
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6009
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  terres agricoles
Analyse :  reboisement. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Gérard Cherpion appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la question du reboisement des terres agricoles. En effet, le « règlement de développement rural » (CE n° 1257/1999) adopté par l'Union européenne le 17 mai 1999 prévoit parmi ses vingt-deux mesures une aide au reboisement des terres agricoles financée par le FEOGA-garantie. Au regard de certains effets pervers observés dans le passé, cette mesure ne semble pas convenir à l'ensemble du territoire, et entre en contradiction avec certaines politiques environnementales menées localement. En effet, dans les régions de montagne, le reboisement de terres agricoles a entraîné la fermeture de certaines vallées, erreur évidemment dommageable à long terme. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le dispositif des aides au boisement de terres agricoles comprend une subvention au boisement proprement dit et peut comprendre également une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant de ce boisement. Les modalités d'attribution de la subvention sont définies au niveau régional. S'agissant de la prime annuelle, qui est sollicitée, dans la quasi-totalité des cas, à l'appui de la décision de boisement, le décret n° 2001-359 du 19 avril 2001 donne au préfet de département la compétence pour arrêter les conditions particulières départementales d'attribution de cette prime et son montant. Ces conditions sont fixées après avis de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF). Le préfet de département peut également fixer des conditions communales particulières sur demande de la commission communale d'aménagement foncier (si celle-ci est constituée) ou du maire, ou du secrétaire de la CDAF. L'article 4 du décret précise que le préfet doit tenir compte notamment de l'objectif de maintien de la diversité paysagère. L'ensemble de ces dispositions doit permettre d'atteindre la plus grande cohérence possible entre les décisions d'aides au boisement de terres agricoles et les politiques environnementales menées localement, dans le but, en particulier, de préserver les paysages de vallées.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O