FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16031  de  M.   Dord Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2632
Réponse publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1627
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  casinos
Analyse :  jeux traditionnels. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation en matière de jeux traditionnels dans les casinos. En effet, le texte qui régit notamment le nombre de jours hebdomadaires d'ouverture des jeux traditionnels n'est pas précis et nombre de casinos ont considéré qu'il était possible de n'ouvrir les jeux traditionnels que 5 jours sur 7, ce qui met les casinos, qui eux continuent à ouvrir 7 jours sur 7, dans une position de concurrence difficile, les jeux traditionnels étant depuis plusieurs années en perte de vitesse. Il lui demande donc de fixer plus précisément la règle pour tous de manière à ce que des conditions comparables d'exercice de ce métier soient en vigueur sur tout le territoire. Il souhaite donc une explication plus détaillée, notamment des articles 69-16 et 69-27 de la réglementation des jeux.
Texte de la REPONSE : Les conditions dans lesquelles sont exploités l'ensemble des jeux autorisés dans les casinos sont fixées avec précision par l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. S'agissant plus particulièrement des jeux traditionnels évoqués par l'honorable parlementaire, ce texte précise notamment leurs règles de fonctionnement et les conditions d'admission des joueurs. En ce qui concerne les horaires, il dispose, dans son article 32, que les heures d'ouverture et de fermeture sont fixées par l'arrêté d'autorisation de jeux pris pour chaque casino par le ministre chargé de l'intérieur. Ce même article 32 indique également les dérogations qui peuvent être apportées à ces horaires, notamment par le préfet. Il offre, comme l'article 33, une certaine latitude pour l'ouverture de ces jeux en cours de soirée, à l'initiative du directeur responsable du casino, qui doit en informer le représentant local du service des renseignements généraux. En ce qui concerne les jours d'ouverture, l'article 20 prévoit que le directeur responsable doit adresser au service des renseignements généraux, en début de saison, c'est-à-dire au début du mois de novembre, une note précisant les dates exactes où les jeux commenceront et, huit jours au moins à l'avance, la date de fermeture de ces jeux si elle est antérieure à celle prévue par l'arrêté d'autorisation du ministre. Cette réglementation, très précise, vise principalement à veiller à ce que les jeux traditionnels soient exploités tout au long de l'année, mais n'exige pas un fonctionnement quotidien de l'ensemble de ceux-ci. En effet, la clientèle et le personnel ne sont pas toujours suffisants pour permettre une telle exploitation et le casino doit aussi être en mesure d'accorder les congés réglementaires auxquels ont droit les employés de jeux, notamment en pratiquant un roulement des jours d'ouverture des jeux. Cette situation ne saurait toutefois signifier que les casinos qui, ayant un personnel suffisant, ouvrent quotidiennement tous leurs jeux traditionnels sont défavorisés par rapport à leurs concurrents qui ne le font pas. En effet, ces efforts sont particulièrement pris en compte par la commission supérieure des jeux lors de l'examen des demandes des exploitants, notamment celles d'extension des parcs de machines à sous. En outre, en cas de suppression par l'exploitant, sur une longue période, d'un ou plusieurs jeux traditionnels sans informer les autorités de tutelle, il peut être fait application de l'article 69-16 de l'arrêté du 23 décembre 1959, cité par l'honorable parlementaire, qui dispose qu'en cas de réduction délibérée d'un jeu autorisé, l'autorisation d'exploiter des machines à sous peut être retirée ou refusée. S'agissant de l'article 69-27 de ce même arrêté, il ne fait que préciser les horaires d'ouverture des salles de machines à sous, mais ne vise pas ceux des jeux traditionnels.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O