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Texte de la REPONSE :
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Aux termes des articles L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et 5 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, les centres d'aide par le travail (CAT) sont des établissements médico-sociaux offrant des activités productives et un soutien médico-social à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure de un tiers à celle d'un travailleur valide. Ce dispositif permet aux personnes dont le handicap ne leur permet pas d'avoir une activité professionnelle à part entière de participer à des activités de production et de commercialisation leur offrant une reconnaissance sociale, des revenus provenant de leur travail, ainsi qu'un droit à une retraite, sans pour autant, comme ceci est le cas pour les entreprises, que les personnes admises soient soumises aux contraintes liées aux règles qui régissent les recrutements et au risque de chômage. Les règles spécifiques de fonctionnement des CAT sont contenues dans le code de l'action sociale et des familles et concernent notamment l'ensemble des modalités d'organisation de la vie des travailleurs handicapés dans l'établissement. D'une part, les personnes admises en CAT, comme l'ensemble des usagers des institutions sociales et médico-sociales, se voient désormais reconnaître des droits expressément énumérés à l'article L. 311-3 du code susvisé, d'autre part, des outils permettant de mettre en oeuvre et de faire respecter ces droits sont créés. Le cadre juridique issu de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a par ailleurs mis en place de nouveaux outils de suivi et de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux. En dépit des évolutions récentes, le statut des travailleurs handicapés fait aujourd'hui l'objet de réflexions dans le cadre des travaux de révision de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. Dans ce contexte, la possibilité, pour ces personnes, de bénéficier d'un certain nombre de droits actuellement réservés aux salariés - tout en veillant à ce que cette évolution n'ait pas pour incidence de requalifier en contrat de travail la relation existant entre le travailleur handicapé et l'établissement médico-social qui l'accueille - est à l'étude.
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