FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16132  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2608
Réponse publiée au JO le :  06/01/2004  page :  83
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  mise aux normes. financement
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable concernant le financement des installations d'assainissement non collectif. Le code général des collectivités territoriales, en ses articles L. 2224-8 et L. 2224-9, dispose que les communes doivent prendre en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif. Pour ce qui concerne les systèmes d'assainissement non collectif, les communes sont chargées du contrôle de ces installations et ont la possibilité de prendre en charge les dépenses d'entretien. Le décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 permet aux communes de financer les charges afférentes à cette mission en instituant une redevance spécifique à ces systèmes d'assainissement non collectif destinée à couvrir les dépenses de contrôle et, le cas échéant, d'entretien. La loi oblige aussi les communes à mettre en oeuvre l'ensemble de leurs obligations en matière d'assainissement avant le 31 décembre 2005. Ainsi, conformément à l'article L. 33 du code de la santé publique, les particuliers non raccordés au système d'assainissement collectif doivent doter leur immeuble d'un système d'assainissement autonome. Ce système doit être conforme et maintenu en bon état de fonctionnement. Beaucoup d'élus locaux ruraux pensent ne pas pouvoir remplir leurs obligations en ce domaine pour 2005. Dans le département des Vosges, il convient de souligner que l'habitat est très dispersé et que nombreux sont les particuliers à ne pas être raccordés aux systèmes d'assainissement collectif. Par ailleurs, tout aussi nombreux sont les particuliers à ne pas avoir les moyens financiers de mettre en conformité avec la législation leur système d'assainissement individuel (environ 6 000 euros). Or la loi n'autorise pas les communes à participer au financement de ces équipements individuels. Un changement de la réglementation permettrait que les communes remplissent effectivement leurs obligations en matière d'assainissement. Il lui demande donc, d'une part, si elle envisage une modification de la réglementation, de telle façon que les communes puissent aussi contribuer aux dépenses d'équipements des particuliers en matière d'assainissement et, d'autre part, si elle entend prendre en compte la spécificité montagnarde dans la gestion de ce dossier.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au financement de la mise en conformité des systèmes d'assainissement non collectif. Il faut d'abord rappeler qu'en matière d'assainissement non collectif, la date du 31 décembre 2005 ne représente en aucun cas une date d'échéance pour la mise en conformité de l'ensemble des dispositifs d'assainissement non collectif existants, mais seulement la date d'échéance de la mise en place par les communes (ou les groupements de communes) du nouveau service public d'assainissement non collectif. En outre, cette date ne concerne que la compétence de contrôle, seule rendue obligatoire par la loi, la compétence d'entretien des dispositifs pouvant, si la collectivité décide de la proposer, être mise en place en même temps que le contrôle ou postérieurement au 31 décembre 2005. La loi n'impose donc nullement que les particuliers concernés aient achevé les travaux sur leur installation au plus tard le 31 décembre 2005. En matière de contrôle, il est préconisé de mettre en place en priorité le contrôle des installations neuves, qui doivent obligatoirement être construites conformément aux exigences réglementaires. Ce contrôle en amont doit assurer la bonne qualité de toutes les nouvelles installations et la pérennité, au travers des contrôles périodiques, de leur bon fonctionnement. En ce qui concerne le contrôle des installations existantes, le service s'attachera à relever en priorité les « points noirs », à savoir les cas dans lesquels une pollution du milieu ou un risque important de pollution sont avérés : ces cas-là devront faire l'objet de travaux dans des délais assez courts, en fonction de la gravité de la situation. Tous les autres cas de dysfonctionnements n'occasionnant pas de pollution pourront être traités avec plus de souplesse, sachant que la finalité de ces contrôles n'est pas tant la stricte mise aux normes de l'ensemble des systèmes existants, mais bien la préservation du milieu et de la salubrité publique. Par ailleurs, pour être en mesure de respecter la date limite de mise en place du service, il est indispensable que les communes préparent le plus tôt possible les modalités de création de celui-ci sur leur territoire, en réfléchissant en premier lieu à l'opportunité d'instaurer un service intercommunal. En effet, eu égard à la nécessité de compétences techniques poussées pour assurer les contrôles demandés par la loi, la solution de l'intercommunalité apparaît très intéressante sinon incontournable pour les petites communes rurales, un tel regroupement permettant d'assurer un champ d'intervention suffisamment étendu et, en conséquence, une meilleure assise financière pour le service. En outre, l'expérience acquise sur un vaste territoire permettra aux agents de contrôle d'acquérir rapidement d'importantes compétences en la matière. Enfin, un certain nombre de départements ont mis ou mettent en place un service d'assistance technique aux communes en ce qui concerne l'assainissement non collectif, comme il existe des services d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration (SATESE) pour l'assainissement collectif. En ce qui concerne le financement des travaux, les agences de l'eau n'apportent généralement pas d'aides directement aux particuliers, mais peuvent intervenir sur des opérations groupées menées par les collectivités sur la base de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. La procédure prévue par cet article ne doit toutefois être utilisée que dans le cadre de la lutte contre la pollution (6° de l'article), et non dans le cas de simples travaux « de confort ». La déclaration d'intérêt général du préfet prévue doit ainsi assurer le bien-fondé de l'intervention des collectivités. Il faut également signaler que les particuliers peuvent bénéficier, pour la réhabilitation de leur dispositif, et dès lors qu'ils en remplissent les conditions d'attribution, des aides distribuées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). Dans le cadre du débat sur la politique de l'eau, il pourrait être envisagé d'introduire dans les compétences du service public d'assainissement non collectif une nouvelle compétence facultative de réalisation des travaux, qui permettrait aux collectivités d'intervenir plus facilement et, sinon, d'apporter une subvention financière aux particuliers, au moins de les faire bénéficier de tarifs groupés et de leur accorder des facilités de remboursement. Concernant de manière plus générale le coût des obligations en matière d'assainissement, un débat est en cours sur les modalités de financement appelées à remplacer les aides du Fonds national de développement des adductions d'eau (FNDAE), dans le sens d'une plus grande efficacité. Il est très probable que seront fixés dans ce cadre des coefficients d'aide plus élevés pour les départements dont les ressources sont insuffisantes pour couvrir les besoins de travaux dans ce domaine, soit notamment pour les départements de montagne. D'autres solutions devront parallèlement être envisagées, la solidarité mise en oeuvre au travers des financements spécifiques du domaine de l'eau ne pouvant à elle seule résoudre les besoins de péréquation pour le financement des travaux d'équipement des collectivités.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O