FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16209  de  M.   Thomas Rodolphe ( Union pour la Démocratie Française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2827
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4514
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  statut général des militaires. adaptation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Rodolphe Thomas expose à Mme la ministre de la défense que l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'association sous réserve notamment de restrictions imposées à l'exercice de ce droit par les membres des forces armées. Il lui rappelle que la résolution 903 de 1988 et la recommandation 1572 de 2002 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe invitent, sur le fondement de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, les Etats membres du Conseil de l'Europe à autoriser les membres des forces armées à s'organiser dans des associations spécifiques à caractère professionnel et à adhérer à des partis politiques. Il lui demande en conséquence si elle considère que l'interdiction complète d'appartenir à une association à caractère professionnel ou politique faite aux militaires en activité de service par les articles 9 et 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires n'excède pas les « restrictions légitimes » à la liberté d'association prévues par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il lui demande également si la commission qu'elle vient de mettre en place pour réfléchir à l'adaptation du statut général des militaires à l'évolution des armées, désormais professionnalisées, et de la société, a pour mission d'examiner les modalités d'une reconnaissance, sous une forme spécifique, du droit d'association des militaires en matière professionnelle et politique.
Texte de la REPONSE : La résolution n° 903-1988 du Conseil de l'Europe et la recommandation n° 1572-2002 relatives au droit d'association des membres du personnel professionnel des forces armées, prises sur le fondement de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, constituent des propositions, et ne sauraient dès lors avoir d'autre valeur qu'incitative. Les articles 9 et 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires constituent le cadre juridique applicable aux militaires français en matière d'adhésion à des groupements ou associations à caractère politique et d'affiliation syndicale. L'article 9 « interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou association à caractère politique ». Cette interdiction peut être suspendue pendant la durée de la campagne électorale lorsque le militaire est candidat à une fonction élective. L'article 10 précise, pour sa part, que « l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ». Ces dispositions, qui n'excèdent pas les restrictions légitimes prévues par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, répondent à la spécificité du métier de militaire, et notamment à l'exigence d'unité, de discipline et de neutralité des armées. Elles ne font pas obstacle à la mise en oeuvre d'un réel dialogue social au sein de l'institution militaire, en particulier dans le cadre des instances de concertation dont sont dotées les armées, tant à l'échelon des unités qu'au niveau national au sein des conseils de la fonction militaire de chaque armée, direction ou service et du conseil supérieur de la fonction militaire. La commission de révision du statut général des militaires, mise en place en février 2003, est chargée de proposer les modifications à apporter au statut général des militaires et à ses dispositions connexes, dans le respect des principes fondamentaux de discipline, de neutralité et de disponibilité sur lesquels repose la spécificité de l'état militaire. La réflexion engagée inclut la question du droit d'association des militaires et du mode de concertation au sein des armées.
UDF 12 REP_PUB Basse-Normandie O