FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16212  de  M.   Philip Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2829
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6040
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  décentralisation
Analyse :  loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité. travaux mixtes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Philip attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la question du droit applicable aux « travaux mixtes ». En effet, si l'article 135 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité institue une nouvelle procédure de concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales pour les projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages de ces dernières, dont le coût est supérieur à un seuil ou qui répondent à des critères physiques ou géographiques définis par le décret, les conditions et les modalités d'application de cette nouvelle procédure n'ont toujours pas été adoptées par décret en Conseil d'Etat comme l'exige l'article 135 précité. Par ailleurs, l'article 137 de cette même loi du 27 février 2002 a abrogé la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes à compter du 3 mars 2003. Dès lors, en l'absence de tout fondement législatif en vigueur applicable aux concertations Etat-collectivités territoriales s'agissant de certains travaux, les projets des collectivités doivent-ils être soumis aux procédures organisées par le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 pris pour l'application de la loi de 1952, qui n'a pas été formellement abrogé, ou n'ont-ils plus besoin d'une instruction mixte tant que le décret prévu à l'article 135 de la loi du 27 février 2002 n'a pas été adopté ? A cet égard, si l'on se réfère aux principes jurisprudentiels applicables en matière de droit transitoire et destinés à éviter la création d'un vide juridique, c'est apparemment la première solution qui s'impose dans la mesure où, tant la juridiction administrative (Conseil d'Etat, 11 février 1907, Jacquin, Rec. p. 152 ; Conseil d'Etat, 16 avril 1943, Lanquetot, Rec. p. 100 ; Conseil d'Etat, 12 mars 1971, Sarl Schering France, Rec.p. 212) que la juridiction judiciaire (Cas. Crim., 4 mars 1976, D. 1976. IR p. 174 ; Cas. Crim, 16 octobre 1996, D. 1997. IR p. 24) considèrent que les règlements pris pour application d'une loi abrogée survivent à cette abrogation dès lors qu'ils ne sont eux-mêmes ni explicitement abrogés ni remplacés et qu'ils ne sont pas « inconciliables » avec la loi nouvelle, ce qui ne semble pas le cas du décret du 4 août 1955 avec les dispositions de la loi du 27 février 2002. Enfin, tant l'instruction mixte prévue par le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 que la procédure de concertation définie par l'article 135 de la loi relative à la démocratie de proximité doivent désormais être achevées avant l'ouverture de l'enquête. Le décret d'application de l'article 135 de la loi susvisée en préparation comprend-il des mesures transitoires permettant de ne pas retarder les projets des collectivités soumis à l'avis de l'Etat ? Il lui demande donc de trouver rapidement une solution au problème ainsi soulevé, faute de quoi la réalisation d'infrastructures type tramway vont être retardées avec les conséquences économiques du report de chantiers importants, notamment dans la période économique subie présentement.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la réglementation applicable en matière d'instruction mixte concernant les projets des collectivités territoriales, dans l'attente de la publication du décret d'application des articles 135 et 136 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité. Saisi de ce projet de décret, le Conseil d'Etat a décidé de surseoir à son examen en demandant au Gouvernement de l'informer de la suite qu'il entend réserver à l'habilitation législative, dans le cadre du projet de loi de simplification du droit, à prendre par ordonnance des mesures de simplification des procédures de concertation administratives relatives aux travaux d'aménagement de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, pour favoriser la déconcentration des décisions et abréger les délais d'instruction. S'agissant de la réglementation applicable aux projets des collectivités territoriales depuis le 28 février 2003, date d'abrogation de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, le Conseil d'Etat considère que le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 pris pour l'application de cette loi continue de régir les procédures en cours. En effet, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence, les règlements pris pour l'application d'une loi survivent à son abrogation dès lors qu'ils ne sont pas remplacés ou abrogés et ne sont pas inconciliables avec la législation postérieure. Par ailleurs, le Conseil d'Etat ajoute que ces dispositions du décret du 4 août 1955 doivent être complétées, le cas échéant, par celles directement applicables de la loi du 27 février 2002, notamment la durée de la procédure de concertation qui ne doit pas excéder six mois. Ainsi, la mise en oeuvre de ces différentes mesures au cours de la période transitoire est de nature à répondre au souci exprimé de ne pas retarder la réalisation des projets d'infrastructures des collectivités territoriales.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O