FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16267  de  M.   Vialatte Jean-Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2832
Réponse publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5389
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  parents divorcés
Texte de la QUESTION : M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des pères et mères séparés ou divorcés qui n'ont pas obtenu la garde de leurs enfants et qui, de ce fait, ne peuvent plus prétendre à la fiscalité propre qui leur était appliquée avant. En effet, ces derniers sont considérés par l'administration fiscale comme des célibataires sans enfants à charge et ne peuvent plus bénéficier des prestations sociales qui leur étaient versées antérieurement. Or, il se trouve pourtant que ces parents sont souvent redevables d'une pension alimentaire lourde et qu'ils reçoivent régulièrement encore leurs enfants, ce qui n'est pas sans conséquences financières importantes (frais de transport, d'hébergement, de nourriture et d'entretien). Ces éléments sont sources d'insécurité, de contentieux, de discrimination pour les parents qui n'ont pas la garde de leurs enfants et constituent souvent une incitation à rompre le lien parent-enfant. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de rétablir plus de justice fiscale entre les parents que la vie a séparés.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, le parent divorcé qui ne bénéficie pas de la majoration de quotient familial liée à l'enfant peut déduire de son revenu global le montant de la pension alimentaire qu'il verse en exécution du jugement de divorce ou de la convention entre époux homologuée par le juge en cas de divorce sur demande conjointe. Les sommes admises en déduction sont corrélativement imposables au nom du bénéficiaire. Les frais évoqués dans la question se rattachent, pour leur part, à l'exercice du droit de visite et constituent, par suite, un emploi du revenu d'ordre privé. Dès lors, ces dépenses ne peuvent pas être admises en déduction du revenu imposable du parent qui les supportent. En tout état de cause, il appartient au juge civil de fixer l'étendue de l'obligation alimentaire qui incombe aux parents. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions qui assurent pour les ex-époux une prise en compte équilibrée, sur le plan fiscal, des dépenses occasionnées par la charge d'un enfant.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O