FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16288  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2844
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6078
Date de changement d'attribution :  12/05/2003
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  médecine scolaire et universitaire
Analyse :  médecins vacataires titularisés. carrière
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le statut des médecins de l'éducation nationale. En effet, le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 a permis, en application de son article 28, de recruter des médecins de l'éducation nationale par voie de concours interne spécial. Ces concours sont ouverts aux médecins justifiant de deux ans de service à temps complet dans les quatre ans précédant le 1er janvier 1991. Or, lors de la titularisation des médecins reçus aux concours, aucune reprise d'ancienneté n'avait été prévue et le stage pratique en vue de l'obtention du doctorat en médecine n'avait permis aucun avancement. Le décret n° 98-123 du 2 mars 1998 a précisé la possibilité pour les médecins vacataires d'intégrer le corps des médecins de l'éducation nationale par concours interne sur titres et travaux. Ainsi, cette catégorie de professionnels a pu bénéficier de l'article 10 du statut des médecins de l'éducation nationale et d'une reprise d'ancienneté. En outre, le ministère de l'éducation nationale admet désormais la reconnaissance des vacations comme temps de pratique professionnelle sauf pour les médecins issus du concours interne spécial. Les nouveaux médecins sont, dès leur intégration dans l'éducation nationale, reclassés à un échelon supérieur et peuvent bénéficier d'une meilleure carrière que les médecins recrutés après concours interne spécial. Aussi, il lui demande de préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation d'inégalité statutaire entre ces catégories de médecins. Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Texte de la REPONSE : Les médecins de l'éducation nationale titularisés par la voie des concours internes spéciaux en application de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale conseiller technique ont été classés, conformément aux dispositions de l'article 29 du même décret, au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale 2e classe. Les médecins recrutés ultérieurement par la voie des concours de recrutement de droit commun prévus à l'article 4 du même décret, et notamment les vacataires recrutés au titre du concours interne, ont pu bénéficier des dispositions de l'article 10 du décret statutaire qui prend en compte, pour le classement dans le corps, certaines activités professionnelles antérieures à la titularisation, et particulièrement les services effectués en qualité de vacataire. Les médecins de l'éducation nationale titularisés par la voie des concours internes spéciaux demandent donc à bénéficier de ces modalités de classement plus favorables. En qualité de médecins recrutés en application de l'article 28 qui fixe les dispositions relatives à la constitution initiale du corps des médecins, les intéressés ont bénéficié à l'époque d'une intégration dans leur académie d'origine, contrairement aux « nouveaux » médecins vacataires recrutés par la voie des concours internes de droit commun, ce qui est un avantage non négligeable. En outre, les recours formulés devant la juridiction administrative par des médecins titularisés en application de l'article 28, qui demandaient à être classés en application de l'article 10 précité, n'ont pas abouti. Les tribunaux administratifs ont, en effet, considéré, d'une part, que le principe d'égalité de traitement des membres d'un même corps n'impose pas de traiter de la même façon, lors de la constitution d'un nouveau corps de fonctionnaires, des agents se trouvant dans des situations juridiques différentes et, d'autre part, qu'aucun principe général du droit ne reconnaît aux fonctionnaires un droit à la prise en compte des services professionnels. De fait, une catégorie de médecins a bénéficié d'une titularisation dans leur académie d'origine (ceux intégrés au titre de l'article 28), tandis qu'une autre catégorie (ceux recrutés par les concours de droit commun) fait l'objet d'une nomination au plan national sur les postes vacants sur l'ensemble du territoire. Plusieurs cours administratives d'appel ont confirmé les jugements rendus sur ces recours par les tribunaux administratifs. Pour l'ensemble de ces raisons, et en vertu de l'autorité de la chose jugée, la situation statutaire des médecins de l'éducation nationale titularisés en application de l'article 28 du décret précité ne peut pas être reconsidérée.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O