FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16322  de  M.   Dehoux Marcel ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2810
Réponse publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7699
Date de changement d'attribution :  19/05/2003
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation d'éducation spéciale
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Marcel Dehoux attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des jeunes âgés de dix-huit à vingt ans admis en CAT après avoir été placés en IMPRO. En effet, lorsqu'un enfant fréquente l'IMPRO, l'allocation d'éducation spéciale (AES) est attribuée aux familles. Or, dès l'admission du jeune en CAT, l'AES est supprimée et si la personne n'a pas vingt ans, elle ne peut prétendre à l'allocation adultes handicapés (AAH). En conséquence, dès l'entrée au CAT et durant la période d'essai légale de six mois, ces personnes ne peuvent prétendre à rémunération. Face à cette injustice, il lui demande qu'elle mesure entend prendre le Gouvernement pour y mettre un terme. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et 5 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, les centres d'aide par le travail (CAT) sont des établissements médico-sociaux offrant des activités productives et un soutien médico-social à des personnes handicapés âgées de 16 ans et plus et dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide. En application des dispositions du décret susvisé, l'admission définitive dans les CAT est précédée d'une période d'essai ne pouvant excéder 6 mois renouvelable une fois. Cette période est destinée à juger du bien-fondé d'une décision définitive d'orientation en CAT qu'envisage de prononcer la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), compte tenu des potentialités et de la volonté des personnes handicapées concernées. Aux termes du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 modifié, cette période n'ouvre pas droit au versement de la garantie de ressources. Les jeunes sortant d'institut médico-professionnel (IMPRO) peuvent ainsi bénéficier de ce dispositif, après avoir bénéficié d'une orientation de la COTOREP prononcée après avis de la commission départementale d'éducation spéciale. En application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, ceux d'entre eux ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % sont susceptibles de continuer à percevoir l'allocation d'éducation spéciale, ceux dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 80 % n'ayant droit à cette prestation qu'à la condition d'être pris en charge par un établissement d'éducation spéciale ou un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Enfin, il est précisé que l'allocation aux adultes handicapés peut bénéficier aux jeunes de 16 ans et plus, dès lors qu'ils n'ouvrent plus droit aux allocations familiales.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O