FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16414  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2812
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  5997
Rubrique :  femmes
Tête d'analyse :  congé de maternité
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le congé maternité. La dégradation des conditions de travail, observée ces dernières années, touche de nombreuses femmes occupant des postes aux charges de travail physiques élevées, exposant leurs bébés à des risques de prématurité et de retards de croissance foetale. Les dispositions légales qui existent pour protéger les futures mères sont contournées ou non appliquées. Ainsi, 7 % des femmes occupant un emploi le perdent pendant leur grossesse ou dans les semaines suivant la reprise du travail. De nombreuses maternités ferment, faute de moyens suffisants pour assurer la sécurité des mères et des nouveau-nés. Dans le même temps, l'éloignement des services performants crée de nouveaux dangers. La maternité et la grossesse doivent être pleinement reconnues et respectées dans les entreprises et la société, et par les salariés eux-mêmes. La maternité doit cesser d'être un facteur discriminant dans l'engagement professionnel des femmes. A cet égard, la protection de la maternité fait l'objet d'une convention internationale soumise à la ratification des états par l'organisation internationale du travail (OIT). Notre pays n'a toujours pas ratifié cette convention qui recommande entre autre, 18 semaines de congé maternité, le Parlement européen, quant à lui, préconise 20 semaines. Aussi, elle lui demande quelle appréciation il porte sur la situation des femmes au travail et l'intention de la France par rapport à cette convention.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les salariées enceintes ou de retour de congé de maternité, notamment lorsqu'elles occupent des postes susceptibles d'interférer sur leur santé et celle de leur enfant et sur la ratification par le France de la convention n° 183 de l'OIT relative à la maternité. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité informe l'honorable parlementaire que les articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail encadrent l'emploi des salariées enceintes ou ayant accouché lorsqu'elles travaillent de nuit ou lorsqu'elles sont exposées à certains risques. Ainsi, la salariée enceinte exerçant son activité professionnelle de nuit bénéficie d'un droit à occuper un poste de jour pendant toute sa grossesse. En cas d'impossibilité pour l'employeur de proposer un poste de jour à la salariée, cette dernière voit son contrat de travail suspendu et bénéficie d'une garantie de rémunération. Lorsque la salariée enceinte est exposée à certains risques, elle bénéficie des mêmes droits que la salariée enceinte travaillant de nuit. Ces dispositions permettent une réelle protection des salariées enceintes ou ayant accouché et évitent de porter atteinte à leur santé et à celle de leur enfant. Les articles L. 122-25 et suivants du code du travail interdisent à l'employeur de prendre en considération l'état de grossesse de la salariée pour refuser d'embaucher ou pour résilier un contrat de travail. Si la salariée enceinte ou ayant accouché est victime de discrimination, l'employeur encourt tant des sanctions civiles que des sanctions pénales. La salariée peut saisir le conseil des prud'hommes en vue de faire annuler le licenciement et demander sa réintégration dans l'entreprise. Lorsque le licenciement est annulé, l'employeur peut être condamné, en application de l'article L. 122-30 du code du travail, à verser à la salariée des dommages et intérêts, en plus de l'indemnité de licenciement. Dans un arrêt rendu le 30 avril 2003, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que l'employeur doit réintégrer dans l'entreprise la salariée en état de grossesse dont le licenciement a été annulé. Si l'employeur ne respecte pas les dispositions prévues aux articles L. 122-25 et suivants du code du travail, il pourra être également condamné, en vertu de l'article R. 152-3 du code du travail, aux peines d'amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive devant le tribunal de police. Enfin, si l'article 4 de la convention OIT du 15 juin 2000 relative à la maternité prévoit bien une durée minimale de congé de maternité, celle-ci est de quatorze semaines (non de dix-huit semaines), durée inférieure à celle de seize semaines prévue par la législation française. En outre, la ratification de cette convention fait l'objet d'une attention particulière du Gouvernement.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O