FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16460  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2861
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5244
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  atteintes à la personne humaine
Analyse :  exhibition sexuelle. définition
Texte de la QUESTION : M. François Liberti appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de dépénaliser l'acte explicite de la nudité. La loi française réprime selon les termes de l'article 222-32 du code pénal « l'exhibition sexuelle imposée à autrui ». La qualification « exhibition sexuelle » suppose la réunion de trois éléments : l'acte matériel d'exhibition sexuelle lui-même, le fait qu'il ait été commis en public (dans un lieu public ou dans un lieu privé mais à la vue d'autrui) et la conscience d'offenser volontairement ou par négligence la pudeur publique. Ce qui ne correspond en rien à l'activité du naturisme. L'application stricte de cet article entraîne certains effets pernicieux. Il est inégalement appliqué sur l'ensemble du territoire fiançais. Il ne correspond plus à l'évolution des moeurs et des mentalités actuelles et est en retrait par rapport aux législations des pays voisins. C'est la raison pour laquelle il lui propose que l'article 222-32 du code pénal soit précisé de manière à mettre fin à un flou juridique. Il lui demande que dans le code pénal soit précisé que dans tout lieu pouvant se prêter à des activités de plein air, nautiques ou de détente, la simple nudité ne constitue pas une exhibition sexuelle.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le délit d'exhibition sexuelle est prévu et réprimé par l'article 222-32 du code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, qui a remplacé l'ancien article 330 relatif à l'outrage public à la pudeur. Il convient à cet égard de préciser que la nouvelle incrimination est plus restrictive que pour le délit d'outrage public à la pudeur puisqu'elle exige que l'acte soit imposé à la vue d'autrui d'une part et commis dans un lieu accessible aux regards du public d'autre part. S'il est exact que le législateur n'a pas défini l'atteinte à la pudeur, les cours et tribunaux apprécient in concreto les faits qui leur sont soumis et les principes directeurs qui se dégagent de la jurisprudence permettent d'assurer, d'une part, la cohérence de la répression et, d'autre part, l'indispensable sécurité juridique. En effet, pour caractériser l'infraction, il doit être démontré que la personne poursuivie a eu la volonté délibérée de provoquer la pudeur publique ou que sa négligence n'a pas permis de dissimuler à la vue des tiers l'acte obscène. L'acte incriminé doit en effet constituer un geste ou une attitude déplacés au regard de la pudeur publique. Il a ainsi été jugé que la seule exhibition de la nudité dans un environnement nudiste ne constituait pas en tant que telle l'infraction si elle n'était accompagnée d'aucun geste ou attitude déplacés. Au demeurant, la circulaire du 14 mai 1993 relative aux dispositions de la partie Législative du nouveau code pénal, élaborée par la direction des affaires criminelles et des grâces, précise que la rédaction de la nouvelle incrimination a été formulée de manière à écarter toute possibilité de poursuites à l'encontre de personnes se livrant au naturisme dans des lieux spécialement aménagés à cet effet. Elle précise en effet que pour être répréhensible, l'exhibition doit être réalisée dans un lieu accessible aux regards du public et dans lequel une personne non consentante est susceptible de l'apercevoir, ce qui n'est pas le cas dans un lieu où se trouvent des naturistes. La modification du contenu de l'incrimination du délit d'exhibition sexuelle dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire conduirait à une dépénalisation de l'infraction dans une proportion excessive et porterait atteinte à l'équilibre fragile entre d'une part le respect des libertés individuelles et la prévention des atteintes à l'ordre public. Le Gouvernement, dans ces conditions, n'envisage pas de procéder à une modification du champ de cette incrimination.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O