FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16465  de  M.   Lasbordes Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2824
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8191
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  syndics
Analyse :  copropriétaire bénévole. frais. remboursement.régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de lui confirmer que le copropriétaire, élu pour exercer les fonctions de syndic bénévole de la copropriété dont il est membre, ne peut être considéré comme exerçant en cette qualité une profession commerciale ou non commerciale, et n'est pas redevable de l'impôt sur le revenu sur les sommes qui lui sont allouées par le syndicat des copropriétaires à titre de remboursements forfaitaires de frais destinés à couvrir la mise à la disposition de la copropriété d'une pièce de son habitation principale, ainsi que les frais de téléphone, de déplacement et les frais divers (frais de bureau, pourboires...) incombant normalement à la copropriété, lorsque ces remboursements ne sont pas excessifs eu égard à l'importance de la copropriété et n'excèdent pas, en tout état de cause, 4 000 euros par an. Une réponse ministérielle a déjà précisé que ces remboursements n'étaient soumis à aucune cotisation sociale (Rep. Berthol, AN, 30 janvier 1989, p. 530, n° 2305).
Texte de la REPONSE : L'activité de syndic d'immeuble relève en principe de la gestion d'affaires, activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Mais lorsque cette activité est exercée à titre purement occasionnel par une personne qui n'exerce par ailleurs aucune activité commerciale, il est admis que les recettes qu'elle perçoit soient soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. A ce titre, les recettes comprennent notamment les sommes reçues à titre de remboursement forfaitaire de frais. En contrepartie, les dépenses correspondantes sont déductibles pour leur montant réel sous réserve qu'elles aient été effectivement payées. La même solution est retenue à l'égard d'un contribuable retraité ou salarié qui remplit les fonctions de syndic dans un immeuble dont il est lui-même copropriétaire.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O