FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16482  de  M.   Vitel Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2873
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2719
Date de signalisat° :  23/03/2004
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  aide médicale urgente
Analyse :  organisation. services d'incendie et de secours. rôle
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vitel appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les relations contractuelles entre les services d'incendie et de secours et les centres hospitaliers, en matière d'aide médicale urgente. L'agence régionale d'hospitalisation devait organiser le cadre conventionnel entre ces deux établissements. Nonobstant l'échec des négociations, les services d'incendie et de secours continuent d'effectuer des prestations à la demande des centres hospitaliers. Par ailleurs, il l'informe avoir été plusieurs fois alerté dans sa circonscription du fait que les centres hospitaliers facturent aux patients les transports d'urgence effectués par les sapeurs-pompiers. Devant une telle inégalité de traitement, il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation préjudiciable aux services d'incendie et de secours.
Texte de la REPONSE : Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation relèvent de la mission de service public en propre des SDIS, en application de l'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, et sont donc soumis au principe de gratuité. En dehors des évacuations précitées ne donnant pas lieu à facturation, les transports sanitaires, lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre d'un SMUR ou sur carence des ambulanciers privés, sont facturés aux établissements de santé. En application de l'article D. 712-73 du code de la santé publique, pour être autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement de santé doit disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, de l'équipe médicale et de son matériel, ainsi que le personnel nécessaire à l'utilisation de ces véhicules. Le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) peut être constitué soit par les moyens propres de l'hôpital soit, dans le cadre de conventions, par des moyens fournis par des organismes publics (tels les services départementaux d'incendie et de secours) ou privés (ambulanciers privés). Ces conventions n'entrent en application qu'après l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. La situation des transports non médicalisés réalisés par les sapeurs-pompiers en cas de carence des ambulanciers privés donne également lieu à facturation selon la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui prévoit, dans son article 124, le financement, par les établissements de santé siège de SAMU, des interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition doivent être précisées par un arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté qui fixera les modalités tarifaires de l'intervention des sapeurs-pompiers en cas de carence des transporteurs privés est actuellement en cours d'élaboration. Dans l'attente de la publication de l'arrêté, une circulaire conjointe du ministère de l'intérieur et du ministre de la santé d'octobre 2003 a prévu la conclusion de conventions entre l'établissement siège de SAMU et le SDIS, ces conventions précisant les modalités de règlement des sommes dues au SDIS à ce titre. Dans ces cas-là, il n'y a pas lieu de facturer aux patients les transports d'urgence effectués par les sapeurs-pompiers.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O