FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16485  de  M.   Goasguen Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2828
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4764
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  statut général des militaires. adaptation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Claude Goasguen attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la liberté associative des militaires. De tradition moins expressifs que les civils au sein de la vie publique, les militaires n'en ont pas moins des droits qui, s'ils ne peuvent être comparés aux droits de grève ou de manifestation des citoyens civils par exemple, sont des droits fondamentaux en matière de liberté de groupement et d'opinion (art. 10-3° de la loi du 13 juillet 1972, circulaire du 28 septembre 1987). La législation stipule l'obligation pour les militaires ayant des fonctions au sein d'une association de le signaler à leur administration, mais nulle mention de demande d'autorisation pour une simple adhésion. Or l'administration militaire, qui semble ne pas voir de façon très positive les tentatives associatives des membres de la fonction publique militaire - si bien intentionnées soient-elles et quel que soit leur degré d'implication dans l'association - leur refuse jusqu'au simple droit d'adhérer à une association, quand bien même cette dernière ne présente pas de danger potentiel pour la tranquillité de la nation. Il aimerait connaître les mesures qu'elle entend prendre pour faire respecter la législation française sur ce point.
Texte de la REPONSE : L'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires dispose que les militaires peuvent adhérer librement à tout type d'association sauf celles qui constituent des groupements professionnels à caractère syndical, en application du principe de neutralité des armées. Lorsque les militaires sont en activité et exercent des fonctions de responsabilité au sein d'une association, ils sont soumis à une obligation d'information de leur hiérarchie. En cas d'incompatibilité des fonctions associatives avec l'état militaire, le ministre de la défense peut imposer au militaire en activité d'abandonner lesdites fonctions et, éventuellement, de démissionner du groupement. Tel a été le cas des militaires en activité, membres de l'association de défense des droits des militaires, dont les statuts précisent qu'elle « a pour objet l'étude et la défense des droits, des intérêts matériels, professionnels et moraux, collectifs ou individuels des militaires relevant de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 », qui ont été invités à en démissionner. Ces restrictions apportées au principe de liberté d'association sont fondées sur les exigences de loyalisme, de discipline et de neutralité qui caractérisent l'état militaire.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O