Texte de la REPONSE :
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La pratique de certains gestionnaires de camping consistant à conserver un document d'identité pendant la durée de séjour peut effectivement constituer une voie de fait répréhensible. Les auteurs de cet usage expliquent qu'ils sont amenés à y recourir parce que ne pas s'acquitter des frais de séjour dans un camping n'est pas constitutif du délit de filouterie, à l'inverse de ce qui existe pour les chambres d'hôtel. Dès lors, le gestionnaire de camping ne bénéficie d'aucune protection pénale en cas de non-paiement du séjour et d'aucun privilège mobilier sur les bagages du client, contrairement à ce que prévoit l'article 2102 du code civil pour les hôteliers. Il apparaît donc souhaitable que soit engagée une réflexion interministérielle sur la protection légale dont pourraient bénéficier notamment les gestionnaires de terrains de camping en la matière, étant bien précisé que l'absence de cette réglementation ne saurait justifier la pratique relevée par l'honorable parlementaire et qui peut donc être sanctionnée dans le cadre des voies de droit existantes.
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