FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16532  de  Mme   Lamour Marguerite ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2843
Réponse publiée au JO le :  01/09/2003  page :  6820
Date de changement d'attribution :  19/05/2003
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  filiation
Analyse :  enfants naturels. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur l'incidence minime d'une condamnation pénale lourde sur le droit de la filiation. Lorsqu'un père, dans le cadre d'une filiation naturelle, n'a pas reconnu son enfant à la naissance, et que, postérieurement, ce père est condamné pour des faits qualifiés de criminels (notamment pour des viols...), aucune mesure n'est prévue pour limiter ou encadrer une reconnaissance de paternité qui interviendrait alors. L'article 335 du code civil précise que « la reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique ». Cette reconnaissance qui peut être, dans l'hypothèse précitée, préjudiciable pour l'intérêt de l'enfant, a un effet absolu. Et l'autorité parentale sur l'enfant naturel découle de la filiation établie par la reconnaissance. Devant les conséquences d'une telle reconnaissance et l'absence de protection du mineur, elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin qu'un contrôle, lors de la reconnaissance de paternité, soit mis en place, notamment par le juge des enfants. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la reconnaissance d'un enfant naturel, reçue par acte authentique devant l'officier de l'état civil ou un notaire, est un acte volontaire et strictement personnel, qui n'est subordonné à aucune autorisation ou contrôle préalable, quelle que soit la situation de son auteur. Dans l'objectif de renforcer la solennité de cet acte et de responsabiliser l'auteur de la reconnaissance sur les effets de celle-ci, l'article 62 alinéa 6 du code civil prévoit que lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des dispositions de principe relatives à l'autorité parentale. Par ailleurs, l'exercice de cette autorité ne découle de plein droit de l'établissement de la filiation que si la reconnaissance a eu lieu dans l'année de naissance de l'enfant. Dans les autres cas, l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne peut résulter que d'une déclaration conjointe des parents souscrite devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou d'une décision judiciaire rendue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Ces dispositions apparaissent de nature à éviter toute dérive préjudiciable aux intérêts de la mère comme de l'enfant. En outre, et quelles que soient les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou la situation matrimoniale des parents, le juge des enfants est compétent pour intervenir dès lors que la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est en danger. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas souhaitable de subordonner l'établissement de la filiation naturelle à des conditions particulières.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O