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Texte de la REPONSE :
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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à qui la question a été transmise pour attribution, partage les préoccupations de l'honorable parlementaire. Néanmoins, il ne lui apparaît pas que les dispositions de l'article 27-2 du code civil, qui permettent, dans certaines conditions, d'annuler les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration dans la nationalité française dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel, si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales, puissent s'appliquer à l'encontre de personnes qui, dans l'année suivant leur naturalisation ou leur acquisition de la nationalité française, se rendent coupables de crimes ou de délits punis d'une peine de dix années d'emprisonnement. La procédure de déchéance de la nationalité française prévue par l'article 25 du même code ne peut concerner que les personnes condamnées pour acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (1° ) ou de crime ou de délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal (2° ). Le législateur a, en effet, en 1998, abrogé le 5° de cet article qui permettait l'engagement d'une telle procédure pour la personne condamnée en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement. Toutefois, lors de la discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité qui a été définitivement adopté le 28 octobre 2003, il a été procédé à l'adoption d'une nouvelle rédaction de l'article 25-1 du code civil prévoyant que la déchéance est encourue si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits dans le délai de dix ans à compter de l'acquisition de la nationalité française, mais également antérieurement à cette acquisition.
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