FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16584  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2814
Réponse publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1579
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  politique de l'emploi
Analyse :  multisalariat. cotisations sociales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le régime social pénalisant des pluriactifs qui sont contraints de cotiser simultanément en tant que salarié et en tant que professionnel indépendant, sans que pour autant d'ailleurs que leur protection sociale soit double (sauf en ce qui concerne l'assurance vieillesse). En effet, en ce qui concerne la sécurité sociale et les allocations familiales, l'intéressé doit cotiser simultanément aux deux régimes, salarié et non-salarié, le droit aux prestations maladie et maternité étant ouvert dans le régime dont relève l'activité principale. Il faut que l'intéressé ait accompli au cours de l'année de référence plus de 1 200 heures de travail salarié lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui de ses activités non salariées (art. R. 615-3 CSS) pour ne pas être soumis à la cotisation minimale forfaitaire normalement acquittée auprès de la caisse d'assurance maladie des non-salariés. Il cotise sur la base de ses revenus non-salariés réels même s'ils sont inférieurs à 40 % du plafond de la sécurité sociale. Dans la branche maladie, il est affilié et cotise à la fois au régime général des salariés et au régime d'assurance maladie des professions indépendantes sur les deux revenus respectifs, alors que les prestations ne sont versées que par un seul régime, celui de l'activité principale. Compte tenu de la situation dégradée de l'emploi et du développement corrélatif des emplois précaires et à temps partiels, il apparaît aberrant de pénaliser ainsi celles et ceux qui pour s'en sortir acceptent un emploi précaire ou à temps partiel salarié tout en risquant l'aventure libérale à travers un commerce ou une entreprise indépendante. Sur le plan strict de l'équité enfin, il n'est, bien entendu, pas normal d'être contraint de cotiser un seul euro sans que cela ouvre droit en contrepartie à la moindre prestation. Il lui demande d'indiquer quelles mesures il entend prendre pour mettre fin à cette situation.
Texte de la REPONSE : Défini comme une personne exerçant simultanément au moins deux activités professionnelles relevant de régimes de sécurité sociale distincts, le pluriactif est, en principe, affilié aux différents régimes au titre de ses différentes activités. Le revenu tiré de chaque activité est soumis au prélèvement des cotisations et contributions du seul régime correspondant à cette activité. Il n'y a donc en aucun cas double taxation mais seulement la garantie d'un traitement égalitaire entre le monoactif et le pluriactif. En cas de cumul d'activités non salariées et salariées, le principe de l'affiliation et de versement des cotisations et contributions aux différents régimes dont relèvent les intéressés s'applique pour tous les risques (cf. L. 615-4, al. 1 pour l'assurance maladie, L. 622-2 pour l'assurance vieillesse). Par ailleurs, il est nécessaire de coordonner les régimes de façon à simplifier la vie des pluriactifs. C'est pourquoi des règles de coordination sont prévues dans le code de la sécurité sociale. Dans un souci de simplification de l'accès à l'assurance maladie, le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert dans un seul régime, celui de l'activité principale (L. 615-4, al. 2), présumée être l'activité non salariée, sauf si l'activité salariée correspond à au moins 1 200 heures de travail et procure un revenu au moins égal à celui de l'activité non salariée (R. 615-3). Toutefois, lorsque l'activité salariée répond aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces d'assurance maladie et maternité, ces dernières sont servies par le régime d'assurance maladie dont relève le pluriactif au titre de son activité salariée (L. 615-4, al. 3). Le cas des salariés du régime agricole est réglé de la même façon (R. 615-4). Sauf cessation de l'activité principale, la situation ainsi déterminée vaut pour trois ans (R. 615-6). Enfin, il est précisé que les régimes de retraite liquident, le moment venu, les pensions qu'ils doivent selon leurs règles propres.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O