FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16589  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2831
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6041
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  plans de prévention des risques
Analyse :  application. campings. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'interprétation de la loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier ». En effet, la circulaire du 1er juillet 1996 exclut les campings du champ d'application de ladite loi et empêche de ce fait la mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs pour l'expropriation de ce type d'établissement. Il résulte de ces dispositions que des campings, dont la fermeture est prononcée compte tenu des risques auxquels ils sont soumis, ne peuvent bénéficier d'une indemnisation au titre de la procédure d'expropriation et sont ainsi placés dans une situation financière particulièrement délicate. ll lui demande quelles considérations expliquent l'exclusion des campings du champ d'application de la loi « Barnier ». Il souhaite en outre savoir si le Gouvernement envisage de revenir sur les dispositions de la circulaire du 1er juillet 1996 et permettre ainsi aux exploitants-propriétaires d'envisager l'avenir de leurs entreprises avec sérénité.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'expropriation des campings en raison de l'exposition à des risques naturels au titre de l'article L. 561-1 du code de l'environnement. Cet article du code de l'environnement prévoit la possibilité pour l'Etat d'exproprier des biens exposés à un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles qui menace gravement les vies humaines, sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. Le décret d'application du 17 octobre 1995 précise qu'une analyse des risques doit permettre d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines, au regard des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire et de l'évaluation des délais nécessaires à l'alerte des populations exposées et à leur complète évacuation. La circulaire du 10 juillet 1996 reprend de façon explicite ces éléments et indique notamment que les installations de camping sont exclues de ce dispositif. La sécurité des occupants des terrains de camping est en effet assurée au travers d'un dispositif réglementaire différent, fondé sur des prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme et reprises dans le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994. La circulaire du 25 novembre 1997 explicite la mise en oeuvre sur le terrain de cette réglementation afin de faciliter au niveau local la gestion des installations de camping situées en zone à risque. La possibilité donnée au préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police générale (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales) de fermer un camping complète le dispositif visant à assurer la sécurité des occupants des terrains de camping. C'est pour cette raison que le Gouvernement n'envisage pas de revoir la circulaire du 10 juillet 1996.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O