FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16701  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2865
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6092
Rubrique :  professions libérales
Tête d'analyse :  sociétés
Analyse :  sociétés de participations financières. création. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les dispositions de la loi MURCEF applicables aux sociétés de participations financières de professions libérales. La loi MURCEF du 11 décembre 2001 comporte un titre IV relatif aux SGFPL permettant la création de groupes de sociétés libérales. Cette possibilité est toutefois soumise à la parution d'un décret d'application profession par profession. (article 31, 14e alinéa). Or, à ce jour, aucun décret n'est paru. Elle lui demande par conséquent sous quel délai il compte édicter ces décrets d'application.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) comporte un article 32 qui introduit la société de participations financières de professions libérales dans le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Des décrets en Conseil d'Etat sont expressément prévus par l'article 32 de la loi MURCEF. D'une part, ils préciseront, pour chaque profession, les conditions d'application du titre IV, et notamment les modalités d'agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. D'autre part, des décrets propres à chaque profession pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, si cette détention était de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. Le Gouvernement est attaché à ce que les professions concernées par ce dispositif puissent en bénéficier. S'agissant des professions juridiques et judiciaires, après une phase de concertation menée avec leurs organisations représentatives, les projets de décrets ont été finalisés par la chancellerie et feront l'objet d'une transmission pour saisine au Conseil d'Etat. S'agissant des professions de santé et des professions techniques, la concertation est en cours pour certaines d'entre elles.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O