FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16832  de  M.   Tourtelier Philippe ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3074
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3891
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  assistantes maternelles
Texte de la QUESTION : M. Philippe Tourtelier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le mode de calcul des droits à la retraite pour les assistants et assistantes maternels. Le montant pris en compte par la CRAM pour ce calcul s'appuie sur les cotisations d'assurance vieillesse versées et non sur le salaire brut réellement perçu. Or, de 1975 à 1991, l'assiette des cotisations sociales pour ces salariés était définie de manière forfaitaire en fonction du SMIC horaire et selon le nombre d'enfants gardés et se trouvait donc minorée par rapport à un calcul s'appuyant sur le salaire réel. En conséquence, leur nombre de trimestrialités est sensiblement réduit, une année de travail ne comptant souvent que pour deux trimestres : les assistants maternels sont ainsi conduits à travailler au moins jusqu'à soixante-cinq ans pour prétendre à une retraite minimum alors que les conditions de travail de cette profession mériteraient une anticipation de la retraite à soixante ans. Aussi, il lui demande d'étudier la possibilité d'attribuer gratuitement aux assistants et assistantes maternels les trimestres non validés pour la retraite du régime général et de leur apporter ainsi une reconnaissance, en fin de carrière, de leur travail. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : Jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 26 décembre 1990, fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles, les cotisations de sécurité sociale des assistantes maternelles permanentes et non permanentes étaient assises sur une assiette forfaitaire égale au tiers de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour chaque enfant gardé un trimestre entier. La contrepartie de cet effort contributif limité était un moindre écart entre le salaire brut et le salaire net des intéressées que pour les autres salariés. En cas de garde de l'enfant pendant moins d'un trimestre, des bases réduites étaient appliquées (un tiers de la base trimestrielle par mois, un soixante-sixième par journée et un cent trente-deuxième par demi-journée en application de l'arrêté du 23 décembre 1985). Compte tenu de la règle de droit commun applicable dans le régime général de validation d'un trimestre pour la retraite pour un salaire cotisé au moins égal à 200 fois le SMIC horaire, une assistante maternelle accueillant trois enfants à temps plein validait avant 1991 quatre trimestres d'assurance par année civile travaillée au titre de son activité. En outre, en cas de chômage ou de maladie, des validations de périodes assimilées pouvaient compléter la durée d'assurance cotisée. Il convient de rappeler que les assistantes maternelles bénéficient comme les autres mères de famille de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé pour leurs propres enfants. On soulignera au demeurant que la garde d'un seul enfant ne peut être considérée comme équivalent à une activité à temps plein. L'arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles a modifié l'assiette des cotisations, substituant la rémunération réelle versée, après déduction des frais de pension et d'entretien, à l'ancienne assiette qui correspondait à un salaire forfaitaire. En outre, la situation des assistantes maternelles a été sensiblement améliorée par la loi du 12 juillet 1992 modifiant le statut des assistantes maternelles. En effet, la fixation de rémunérations légales minimales plus élevées a renforcé l'effort contributif des assistantes maternelles et de leurs employeurs, ce qui a permis de leur garantir un niveau de pension supérieur. Ainsi, une assistante maternelle non permanente gardant au moins deux enfants sur l'année, ainsi qu'une assistante maternelle permanente gardant un enfant de façon continue sur une période annuelle, peuvent valider quatre trimestres par an au titre de leur activité. Aucune disposition ne s'oppose par ailleurs à ce que les assistantes maternelles acquièrent des trimestres supplémentaires sur la base de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, qui autorise le rachat notamment pour les années au titre desquelles moins de quatre trimestres ont été validés.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O