FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16860  de  M.   Spagnou Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3079
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6012
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  agriculture
Analyse :  engins agricoles. responsables. obligations. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Daniel Spagnou attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur un problème que rencontrent les présidents de coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA) dans la gestion des matériels de ces coopératives. En effet, ils mettent à disposition de leurs adhérents des équipements et machines agricoles dont ils doivent s'assurer de la conformité par rapport à la directive européenne du 5 décembre 1995 relative à l'utilisation desdits appareils. En outre, les présidents de CUMA ont l'obligation de rectifier certains éléments techniques des équipements prêts afin de les adapter parfaitement à l'utilisation qu'en font les adhérents. Ce travail de contrôle et de mise en conformité du matériel est aujourd'hui effectué dans les CUMA, sous la responsabilité de leurs présidents. Néanmoins, la loi dispose que le suivi de l'utilisation et le maintien en conformité des outils pendant la durée d'utilisation incombent aussi à la charge des présidents. Or, l'utilisation du matériel fourni s'effectue entre les seules mains de l'adhérent emprunteur et si un accident survient du fait d'une mauvaise utilisation, la responsabilité de la CUMA est engagée. Il désire alors savoir si ce point de droit qui est préjudiciable pour les présidents de CUMA ne revient pas à étendre le principe de la responsabilité du fait d'autrui, dont le code civil énumère limitativement les cas en son article 1384. Dès lors, n'est-il pas nécessaire de supprimer ce problème en mettant à la charge de l'adhérent utilisateur tout accident survenu de son seul fait, de telle façon que le principe de la responsabilité pour faute personnelle soit rétabli ? Les présidents de coopérative d'utilisation de matériels agricoles ne doivent pas être les seuls responsables de l'utilisation qui est faite des outils et des engins qu'ils prêtent et il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation pour le moins anachronique.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, sur les dispositions du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 transposant la directive 95/63/CE du 5 décembre 1995 relative à l'utilisation des équipements de travail mobiles et des appareils de levage. Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. Sont par exemple concernés les machines agricoles mises en service à l'état neuf avant le 1er janvier 1993 ou les tracteurs agricoles ou forestiers ne répondant pas aux règles techniques imposées aux tracteurs neufs par le décret du 24 décembre 1980 modifié. Depuis le 5 décembre 2002, date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissement ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. Par ailleurs, l'article R. 233-77 du code du travail prévoit que la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail doit faire l'objet de la remise d'un certificat attestant que le matériel est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. La combinaison de ces deux articles impose aux coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA) de fournir à leurs adhérents des équipements de travail permettant d'assurer la sécurité des utilisateurs soit en mettant, soit en maintenant en conformité avec les règles techniques précitées les équipements de travail confiés aux adhérents. Toutefois, la responsabilité des CUMA ne peut être mise en cause lorsque le matériel est modifié par l'adhérent ou lorsqu'il en est fait un mauvais usage.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O