FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16908  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3108
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5670
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  médecine scolaire et universitaire
Analyse :  infirmiers vacataires. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le niveau de rémunération des infirmières vacataires de l'éducation nationale. Actuellement, elles sont rémunérées au taux horaire brut de 6,84 euros. Ce taux ne correspond absolument pas à la qualification demandée et pose des problèmes majeurs de recrutement dans les académies. Ainsi, compte tenu de ces conditions de salaires minimes, nombre d'infirmières vacataires se détournent de l'éducation nationale, en se dirigeant vers des secteurs plus attractifs. Aussi, cette situation conduit certaines inspections académiques et certains rectorats à recourir à des pratiques qui se situent à la limite de la légalité et qui seraient certainement sanctionnées par la Cour des comptes si elle venait à en être saisie. En effet, ces services procèdent à des rémunérations à hauteur de deux heures de vacation pour une heure effectuée, ce qui est particulièrement préjudiciable à la transparence que doit afficher l'administration et surtout au service public, puisque les moyens qui sont mis au service des élèves s'en trouvent réduits de moitié. Au vu de la loi du 31 mai 1978 modifiant les articles L. 473, L. 474 et L. 475 du code de la santé publique relatif à cette profession et ses décrets d'application de 1981, 1984, 1993 et 2002, qui ont acté la qualification et la responsabilité pleine et entière des professionnelles qui l'exercent, les faibles taux horaires de rémunération pratiqués par le ministère de l'éducation nationale à l'encontre des infirmières vacataires sont choquants et illégaux. Aussi, il lui demande s'il entend enfin les réévaluer.
Texte de la REPONSE : Il convient préalablement de préciser la notion de « vacataire ». Un vacataire est recruté pour exécuter une tâche précise ne répondant pas à un besoin durable et continu dans le temps, et ne se trouve pas dans une position de subordination vis-à-vis de son employeur. Il n'y a ainsi pas lieu d'établir à l'égard du vacataire de contrat de travail. Leur collaboration ponctuelle apparente davantage les vacataires à des « prestataires de service » qu'à des agents qui participent à l'exécution du service public dans le cadre de la hiérarchie administrative. La rémunération horaire des vacataires exerçant ainsi les fonctions d'infirmier est fixée par des arrêtés interministériels du 29 décembre 1976 et du 13 décembre 1978, et fait l'objet de réévaluations périodiques en fonction des variations de la valeur du point d'indice. En revanche, les agents occupant un emploi permanent, ou dont le service présente un caractère continu sur plusieurs années, ou se trouvant dans une situation de subordination par rapport à un supérieur hiérarchique, doivent être regardés comme des agents non titulaires (contractuels) et non pas comme des vacataires. Tel est le cas de nombreux infirmier(e)s employé(e)s par les services de l'éducation nationale, qui relèvent du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Aucune disposition de ce texte ne fixe d'obligation en matière de rémunération : la fixation du montant de celle-ci, au-delà du seuil du salaire minimum interprofessionnel de croissance, résulte d'un accord entre les parties contractantes.
CR 12 REP_PUB Picardie O