FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1690  de  M.   Thomas Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/08/2002  page :  2840
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4550
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Thomas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés de l'application et du respect de la loi du 6 juillet 2000 sur l'accueil et l'habitat des gens du voyage de plus en plus nombreux dans notre pays. En effet, des milliers de Tziganes migrent régulièrement par les frontières de l'Europe vers notre pays. Il lui demande s'il est prévu des dispositions particulières dans le cadre des mesures de sécurité européennes.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage s'applique aux personnes visées par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, c'est-à-dire aux personnes qui n'ont pas de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois. En application de l'article 14 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre ler et de certaines dispositions du titre Il de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée, toute personne mentionnée aux articles 2 et 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 doit, si elle ne possède pas la nationalité française, produire en vue de la délivrance du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le document en cours de validité sous le couvert duquel elle est entrée en France ainsi que, le cas échéant, son titre de séjour et sa carte de travailleur ou de commerçant étranger. Il ressort de ces dispositions que les gens du voyage susceptibles de bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 susmentionnée et qui ne sont pas de nationalité française doivent être en règle avec la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France. S'agissant des conditions de circulation et d'arrivée en France des gens du voyage en provenance des frontières de l'Union européenne, cette population ne bénéficie d'aucun traitement particulier en tant que telle. Les gens du voyage relèvent, pour leur entrée dans l'espace Schengen et donc en France, des dispositions applicables aux ressortissants de la nationalité à laquelle ils appartiennent. Si, de par leur nationalité, ils sont soumis à l'obligation de visa de court séjour par l'Union européenne, ils devront justifier d'un tel visa pour entrer sur le territoire défini par la convention de Schengen. Si ces étrangers souhaitent venir en France pour une période supérieure à trois mois, ils doivent être en possession d'un visa de long séjour. Par ailleurs, quelle que soit leur nationalité, ils devront remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur et notamment celles prévues à l'article 5 de la convention de l'Accord de Schengen. A ce titre, ils devront disposer de documents de voyage valables, de documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour, ainsi que de moyens de subsistance suffisants. En outre, ils ne devront pas avoir fait l'objet de signalement aux fins de non-admission, ni être considérés comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des parties contractantes.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O