FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16930  de  M.   Brottes François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3085
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4260
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  radio
Analyse :  radios associatives. financement. fonds de soutien à l'expression radiophonique
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation actuelle des radios associatives. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2002-154 du 24 décembre 2002 portant application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et modifiant le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997, l'attribution des subventions aux radios associatives est confiée non plus à la commission des représentants des radios associatives, mais au ministère de tutelle. Cette nouvelle disposition inquiète fortement les radios associatives puisqu'elle donne au pouvoir politique le privilège de décider en matière de subventions. La commission des représentants des radios associatives perd ainsi une prérogative essentielle puisqu'elle ne peut désormais que faire des propositions. Il semble nécessaire qu'un nouveau statut de la commission des représentants des radios associatives, garantissant son indépendance et sa souveraineté en matière d'attribution des subventions, soit créé. Il serait par ailleurs essentiel que ces représentants ne soient non plus nommés par le pouvoir politique, mais élus. Il lui demande donc si une telle mesure est envisagée. Par ailleurs, il souhaite savoir quel serait le délai de mise en place de ce nouveau statut.
Texte de la REPONSE : Le fonds de soutien à l'expression radiophonique est chargé de la gestion de l'aide publique aux radios locales associatives prévue par l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997. Cet article prévoit que des aides sont attribuées aux services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité lorsque leurs ressources commerciales sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. Ces aides sont financées par une taxe assise sur les sommes payées par les annonceurs pour la diffusion, par voie de radiodiffusion sonore ou de télévision, de leurs messages publicitaires, et leur attribution relève d'une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la culture et de la communication. Jusqu'au 1er janvier 2003, la taxe précitée avait le caractère d'une taxe parafiscale, instituée en dernier lieu pour une durée de cinq années par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997, qui arrivait donc à échéance à la fin 2002. La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ayant prévu la suppression de toutes les taxes parafiscales au plus tard au 1er janvier 2004, il a été décidé de transformer la nature juridique de la taxe, en lui conférant le caractère d'une imposition au sens de l'article 34 de la Constitution. Cette évolution a été réalisée par l'article 47-I de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances initiale pour 2003, qui a créé une nouvelle taxe fiscale inscrite à l'article 302 bis KD du code général des impôts. Cette disposition législative a rendu nécessaire d'élaborer un nouveau décret régissant le fonds de soutien à l'expression radiophonique. A cette occasion, le Conseil d'Etat a indiqué au Gouvernement que, compte tenu de l'évolution de la nature juridique de la taxe, alimentant désormais le budget de l'Etat, même si son produit est versé à un compte d'affectation spéciale, les décisions d'attribution des subventions devaient juridiquement appartenir au ministre chargé de la communication, en sa qualité d'ordonnateur principal des crédits du budget de la communication. Pour autant, le décret n° 2002-1545 du 24 décembre 2002 portant application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et modifiant le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 a pris soin de conditionner la décision ministérielle à une proposition émanant de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Ainsi, le ministre chargé de la communication n'a pas la possibilité juridique d'attribuer une subvention qui ne lui a pas été proposée par la commission. Ces nouvelles dispositions préservent donc l'autorité et l'indépendance de la commission, auxquelles le ministre de la culture et de la communication est particulièrement attaché, dans le nouveau contexte juridique créé par la disparition des taxes parafiscales. Le ministre de la culture et de la communication précise enfin qu'il a chargé le président de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique de lui faire toutes propositions utiles d'amélioration du fonctionnement de cette instance.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O