FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1694  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/08/2002  page :  2832
Réponse publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3722
Rubrique :  enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  timbres fiscaux
Analyse :  montant. renouvellement de documents perdus ou volés
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle tout particulièrement l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits fiscaux perçus par ses services lors de l'émission d'un passeport ou d'un permis de conduire. En effet, les ressortissants français désireux de se voir délivrer un passeport ou un permis de conduire doivent acquitter une taxe assez onéreuse. Or en cas de perte ou de vol de l'un ou l'autre de ces documents d'identité, l'administré se voit toujours contraint d'acquitter une nouvelle fois le même montant au fisc alors qu'il ne s'agit que d'un renouvellement pour cas de force majeure et exceptionnelle. Cette disposition fiscale est donc particulièrement mal perçue et vécue par les contribuables lorsqu'ils se retrouvent dans une telle situation. C'est pour cette raison qu'elle lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend rapidement supprimer (ou du moins réduire considérablement) la taxe perçue par ses services en cas de renouvellement d'un passeport ou d'un permis de conduire suite à un vol ou une perte de l'un de ces documents d'identité dûment déclaré aux autorités de police ou de gendarmerie.
Texte de la REPONSE : Les droits dus au titre de la délivrance des permis de conduire des véhicules à moteur est un impôt qui est perçu sans que soient pris en considération les éléments tenant à la personne du redevable ou aux circonstances ayant motivé la demande. L'exigibilité et le paiement de ce droit doit reposer sur des critères simples. C'est pourquoi il n'est pas souhaitable d'instituer une exonération en cas de délivrance de ce document en remplacement de ceux de même nature perdus ou volés. Par ailleurs, la mesure proposée induirait une perte de recettes pour les régions au profit desquelles la taxe sur la délivrance de ces documents est perçue. S'agissant du passeport, l'article 24 de la loi de finances pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) a modifié le I de l'article 953 du code général des impôts en prolongeant la durée de validité des passeports ordinaires de cinq à dix ans. Cette mesure ne s'est pas accompagnée du relèvement de la taxe actuellement perçue permettant ainsi un allégement sensible du coût annuel des passeports.
NI 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O