Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Lasbordes demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de lui confirmer la solution, exprimée dans une précédente réponse ministérielle (rép. Berthol, AN 30 janvier 1989, p. 530, n° 2305), selon laquelle le copropriétaire élu pour exercer les fonctions de syndic bénévole de la copropriété dont il est membre ne peut être considéré comme exerçant en cette qualité une profession soumise obligatoirement au régime général de la sécurité sociale, et n'est redevable d'aucune cotisation sur les sommes qui lui sont allouées par le syndicat des copropriétaires à titre de remboursements forfaitaires de frais destinés à couvrir la mise à la disposition de la copropriété d'une pièce de son habitation principale, ainsi que les frais de téléphone, de déplacement et divers (frais de bureau, pourboires...) incombant normalement à la copropriété, lorsque ces sommes ne sont pas excessives eu égard à l'importance de la copropriété et n'excèdent pas la limite fixée à l'article L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale.
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