FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17157  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3105
Réponse publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7142
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  commissions administratives. composition
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fonctionnement et l'organisation des SDIS (services départementaux d'incendie et de secours), et plus particulièrement sur la composition des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours. Cette commission, instituée par l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales, est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les SDIS et permet d'associer les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux décisions du conseil d'administration ; sa composition est fixée par l'article R. 1424-18 du même code. Elle comprend, outre le directeur du SDIS, 4 officiers sapeurs-pompiers, 6 sapeurs-pompiers non officiers et le médecin chef du service de santé et de secours médical. Alors que cette commission est compétente sur toutes les activités administratives et techniques du SDIS, les personnels en charge de la gestion n'y sont pas représentés. Une composition élargie aux personnels administratifs et techniques permettrait de donner plus de cohérence à la commission. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de modifier l'article R. 1424-18 du code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la composition de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, instituée par l'article L. 1424-31 du code général des collectvités territoriales (CGCT). Cette commission, dont la composition a été fixée par l'article R. 1424-18 du même code, permet d'associer, dans les limites de ses compétences, les représentants des sapeurs-pompiers professionnels élus par les sapeurs-pompiers relevant du corps départemental, ainsi que le directeur départemental des services d'incendie et de secours et lemédecin-chef du service de santé et de secours médical aux décisions du conseil d'administration. Cette commission a été composée de manière à assurer aux sapeurs-pompiers une représentation identique à celle dont ils disposaient, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au sein de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est donc un organe du service départemental d'incendie et de secours qui a une compétence consultative doublement limitée aux questions d'ordre technique et opérationnel, intéressant les services d'incendie et de secours et au regard des compétences reconnues aux instances paritaires de la fonction publique territoriale. Aussi, il n'est actuellement pas envisagé d'apporter de modifications quant à la composition de cette commission. D'autre part, il paraît utile de préciser qu'un projet de décret prévoit de regrouper au sein d'un comité technique paritaire unique du service départemental d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels administratifs, techniques et scientifiques. Ce projet vient de recueillir l'avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et sera très prochainement soumis à l'examen du Conseil d'État.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O