FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17193  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3284
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4812
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  syndicats mixtes
Analyse :  création. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si, lors de la création d'un syndicat mixte entre deux communautés de communes, les conseils municipaux des communes membres de ces communautés sont également amenés à se prononcer. En raison du caractère sibyllin de l'article L. 5711-1 du CGCT, il souhaiterait qu'il lui rappelle les étapes du processus conduisant à la création d'un tel syndicat mixte (depuis l'initiative communale ou communautaire jusqu'à l'arrêté préfectoral prononçant la création) et le moment où la majorité qualifiée figurant à l'article L. 5211-5 II du CGCT doit être appréciée.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes membres d'une communauté de communes se prononcent sur l'adhésion de ladite communauté à un syndicat mixte. Cet article s'applique également en cas de création d'un syndicat mixte. L'article L. 5711-1 relatif aux syndicats composés uniquement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, dits syndicats mixtes fermés, renvoie aux dispositions communes applicables aux établissements publics de coopération intercommunale et aux dispositions particulières applicables aux syndicats intercommunaux. Il convient donc de combiner ces dispositions. La création du syndicat peut procéder de la volonté unanime des communes et établissements publics. Dans le cas contraire, le périmètre peut être fixé par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés à l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux ou organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, ou à l'initiative du ou des représentants de l'Etat après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. A compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre, chaque conseil municipal et l'organe délibérant de chaque établissement public concerné dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. Le ou les représentants de l'Etat peuvent arrêter la création après accord sur le projet de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées et organes délibérants des établissements intéressés représentant plus de la moitié de la population totale ou, inversement, par la moitié au moins des conseils et organes délibérants représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre les conseils municipaux des communes ou organes délibérants des établissements publics dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée. L'arrêté de création fixe le siège du syndicat sur proposition des communes et établissements publics de coopération intercommunale syndiqués.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O