FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17250  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3285
Réponse publiée au JO le :  06/01/2004  page :  126
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires et adjoints
Analyse :  mandat. activités professionnelles. compatibilité
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées par certains élus locaux quant à la conciliation de leurs fonctions et de l'activité professionnelle qu'ils exercent par ailleurs. En effet, certains maires ou conseillers municipaux de petites ou moyennes communes sont en même temps chefs d'entreprise, de travaux publics notamment. Ces entreprises peuvent donc répondre à des appels d'offres de marchés publics. Il lui demande ainsi si cette situation présente une difficulté du point de vue juridique et de l'interprétation qui pourrait être faite de l'attribution d'un marché à une telle entreprise, alors même que ces personnes ni ne participent aux délibérations de la commission d'appel d'offres de la collectivité ni même n'y siègent.
Texte de la REPONSE : Le délit de « prise illégale d'intérêts » tel qu'il est défini à l'article 432-12 du code pénal, est constitué par tout lien contractuel de l'élu avec la commune concernant une affaire dont il a l'administration et la surveillance, même partielles. Il est sanctionné par des peines d'emprisonnement, d'amende ou d'inéligibilité. La jurisprudence apprécie très largement la notion de surveillance et d'administration, c'est-à-dire que l'élu en cause ne doit pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais a pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision. Ainsi, il a été jugé (Cass. Crim. 19 mai 1999) que « la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du nouveau code pénal ». Cependant ne sont concernés par les dispositions de l'article 432-12 précité que les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ayant reçu du maire une délégation de fonction et à condition que l'objet du contrat, dont ils sont partie, entre dans cette compétence d'attribution. L'élu concerné doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal, qui autorise le contrat, dont il est le bénéficiaire ou le mandataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Aussi, la participation de l'élu municipal, à un quelconque stade de la procédure, à l'attribution du marché, y compris aux délibérations préparatoires à la réunion de la commission d'appel d'offres, est susceptible de caractériser une des formes de contrôle prohibées par l'article 432-12 du code pénal. Toutefois, l'article 432-12 du code pénal a néanmoins prévu des exceptions à ces règles dans les communes de moins de 3 500 habitants. Les maires, les adjoints ou les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire, ont la possibilité de traiter avec la commune dont ils sont élus, pour le transfert de biens immobiliers ou mobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 euros. Dans cette limite, un entrepreneur local pourra se voir confier l'exécution de travaux, au profit de la commune dont il est l'élu.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O