Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la prise en compte des schémas départementaux de gestion cynégétique dans l'application de la directive Natura 2000. L'article L. 421-7 du code de l'environnement prévoit qu'un schéma départemental de gestion cynégétique est élaboré par la Fédération départementale des chasseurs et approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet. Ce schéma est établi pour cinq ans, conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le préfet de région. Le préfet de département vérifie notamment la conformité du schéma aux principes énoncés à l'article L. 420-1 du code de l'environnement, qui concernent la gestion durable du patrimoine faunique et la contribution des chasseurs à la gestion équilibrée des écosystèmes. Les orientations régionales, elles-mêmes soumises à l'avis des fédérations régionales de chasseurs (art. L. 421-13), ont fait l'objet d'une circulaire adressée le 3 mai 2002 aux préfets par le ministre chargé de l'environnement. Cette circulaire indique que les orientations régionales doivent, à partir d'un état des lieux établi localement, dégager, de façon concertée, les axes d'une politique régionale en matière de faune sauvage, et rechercher les moyens d'améliorer ses habitats, dans le cadre d'une gestion durable du territoire. L'état des lieux comprend en particulier l'identification des écosystèmes remarquables et des documents d'objectifs de sites « Natura 2000 ». Des orientations doivent être affichées pour l'amélioration des habitats, la gestion de la faune, les modalités de coexistence entre les différents usages appropriatifs et non appropriatifs des habitats et des espèces et la résolution des conflits d'usage. Ainsi, les documents d'objectifs des sites « Natura 2000 sont pris en compte pour définir les orientations régionales, auxquelles les schémas départementaux doivent se conformer. Le préfet, qui approuve les schémas, vérifie, in fine, cette conformité, ainsi que leur cohérence avec les principes de gestion équilibrée des écosystèmes. Par ailleurs, en application de l'article L. 412-2 du code de l'environnement, un document d'objectifs est élaboré pour chaque site « Natura 2000 » en concertation avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux concernés, notamment les représentants des chasseurs, si le site présente un enjeu cynégétique. Le contenu du document d'objectifs est précisé par l'article R. 214-24 du code rural, et comprend en particulier « une description des activités humaines pratiquées sur le site », ce qui inclut les activités de chasse, et « les objectifs de développement durable du site destinés à assurer notamment la sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site », ce qui inclut à nouveau la chasse. Il convient de rappeler, en outre, que l'article L. 414-1 V du code de l'environnement précise que « les activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets ». D'une manière générale, le préfet, qui est chargé d'approuver à la fois les schémas départementaux de gestion cynégétique et les documents d'objectifs des sites « Natura 2000 », garantit la cohérence des actions de l'Etat dans son département.
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