FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17357  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3289
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5687
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  code pénal
Analyse :  irresponsabilité pour troubles psychiques. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application du l'article 122.1 du code pénal et sur la protection des victimes de personnes atteintes de troubles psychiques. Saisi par l'association Delphine Cendrine, qui lui a fait part de son souhait de voir modifier cet article, et également suite à l'entretien du 20 décembre 2002 qui a été consenti par son ministère au père d'une des victimes, il lui demande s'il envisage de modifier ledit article de manière à éviter toute mise en danger des victimes et de leur famille après que soit prise la décision de remise en liberté des agresseurs.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait avant tout connaître à l'honorable parlementaire qu'il est particulièrement sensible à la prise en compte des intérêts et de la sécurité des victimes lorsqu'est envisagé, à l'issue d'une information judiciaire, un non-lieu justifié par le trouble mental de l'auteur des faits, jugé pénalement irresponsable en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal. Il est dans ce cadre particulièrement attaché à la bonne articulation entre les missions des services judiciaires et celles des services médicaux quant à la prise en charge de ces auteurs de crimes. Or, il lui apparaît que la construction juridique aujourd'hui mise en place pour appréhender ces situations est satisfaisante. En premier lieu, quant à l'information des victimes, l'article 167-1 du code de procédure pénale prévoit que la notification des conclusions d'une expertise tendant au prononcé d'un non-lieu pour trouble mental doit être effectuée « dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167 », ce qui signifie que le juge d'instruction doit convoquer les parties civiles et leur avocat pour les aviser oralement des conclusions de l'expertise, et qu'il ne peut se contenter de leur adresser ces conclusions par lettre recommandée. Bien évidemment, cette notification orale, qui peut se faire en présence de l'expert, ne dispense pas le juge de remettre aux parties une copie intégrale du rapport, comme l'exige le premier alinéa de l'article 167. Elle permet en revanche au juge d'instruction d'expliquer de façon appropriée le sens de l'expertise aux victimes, et de recevoir leurs déclarations. Par ailleurs, l'article 167-1 prévoit que si les parties civiles demandent une contre-expertise, celle-ci est de droit, et ne peut donc être refusée par le juge. En second lieu, en cas d'appel de l'ordonnance de non-lieu, l'article 199-1 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque la partie civile le demande, la personne mise en examen doit personnellement comparaître, si son état le permet, devant la chambre de l'instruction, et les débats doivent avoir lieu en séance publique. Ces dispositions permettent ainsi à la victime de faire valoir ses observations tant devant le juge d'instruction que devant la chambre de l'instruction. Enfin, la loi du 9 septembre 2002 a inséré dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique un article 9-2 instaurant la gratuité de l'accès à la justice pour les victimes de certains crimes. Ainsi, cette nouvelle disposition prévoit que la condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. Il en résulte que les membres de la famille d'une victime de l'une de ces infractions voient d'une part les frais d'avocat pris en charge par l'Etat lorsqu'ils se constituent partie civile, et d'autre part n'ont pas à verser de caution lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile. Par ailleurs, quant à la prise en charge de l'auteur des faits, en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, les articles L. 3213-7 et L. 3213-8 du code de la santé publique font obligations aux autorités judiciaires, qui estiment que la personne déclarée irresponsable pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, d'aviser d'une part le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que d'autre part la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Le préfet, au vu d'un certificat médical circonstancié, prononce une hospitalisation d'office. Il ne peut ensuite être mis fin aux hospitalisations d'office prononcées dans ce cadre que sur décisions conformes de deux psychiatres, n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale. Ces deux décisions d'experts doivent résulter de deux examens séparés et concordants et doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O