FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17365  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3289
Réponse publiée au JO le :  25/08/2003  page :  6723
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  nom
Analyse :  transmission. réforme
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les règles de dévolution du nom de famille. La loi n° 2000-304 relative au nom de famille permettra aux parents, lors de son entrée en vigueur, de choisir par déclaration conjointe auprès de l'officier de l'état civil le nom de leur enfant entre le nom du père, celui de la mère, ou le double nom, dans la limite d'un nom pour chacun. S'agissant des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la loi nouvelle, leur seule possibilité consistera à se prévaloir du bénéfice de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, qui les autorise à ajouter à leur nom, à titre d'usage, le nom de celui des parents qui ne leur a pas été transmis et le faire porter sur leurs documents d'identité. De nombreux enfants issus de couples divorcés portent le nom de leur père alors que bien souvent ils sont élevés par leur mère, qui reprend son nom de naissance. Lorsque les liens affectifs se sont distendus avec celui des parents qui n'élève pas l'enfant, ce dernier peut avoir le sentiment de porter un nom qui ne lui appartient pas, avec des conséquences qui peuvent être dommageable pour la construction de son identité. Or les dispositions de la loi n° 85-1372 ne répondent que partiellement à cette situation et ne permettent pas la transmission du nom d'usage. Sans nier le principe de l'immutabilité de l'état civil, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle disposition pourrait être envisagée pour que ces personnes puissent modifier leur état civil en toute légalité.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, si la loi du 4 mars 2002 modifiée par la loi n° 516-2003 du 18 juin 2003 relative au nom de famille ne s'appliquera en principe qu'aux enfants nés après son entrée en vigueur, une disposition transitoire permettra aux parents, lorsque l'aîné des enfants communs aura moins de treize ans au 1er septembre 2003, d'adjoindre, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, le nom du parent qui n'a pas été transmis. Cette déclaration pourra être souscrite dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif, soit le 1er janvier 2005, sous réserve du consentement personnel de l'enfant âgé de plus de treize ans à cette date. Quant aux personnes n'entrant pas dans le champ d'application du nouveau dispositif pour lesquelles le mécanisme du nom d'usage apparaît insuffisant, elles peuvent demander l'adjonction du nom qui n'a pas été transmis, sur le fondement de l'article 61 du code civil, à condition de justifier d'un intérêt légitime. Entendue à l'origine très strictement par la doctrine administrative, en raison du principe d'immutabilité du nom, cette notion d'intérêt légitime a été progressivement assouplie, notamment pour tenir compte de motifs tels que la violation des devoirs parentaux ou l'abandon de l'enfant par le parent ayant transmis son nom. Un tel infléchissement apparaît de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question, tout en préservant le principe d'immutabilité du nom.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O