Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au reversement aux fédérations départementales des chasseurs des droits d'inscription à l'examen du permis de chasser. Conformément aux dispositions des articles L. 423-5 et R. 223-2 du code de l'environnement, l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser est organisé par l'État avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, celui-ci assurant la rémunération et le paiement des frais de déplacement dans tous les départements, pour plusieurs sessions d'examen par an, de ses agents inspecteurs de l'examen, ainsi que le paiement des produits et matériels nécessaires aux épreuves théoriques et pratiques, notamment les munitions et les plateaux d'argile utilisés lors des épreuves pratiques de l'examen. Tous ces frais ne sont d'ailleurs pas couverts par le montant du droit d'inscription qui n'a pas été revalorisé depuis de très nombreuses années et qui ne prend pas en compte l'existence d'épreuves pratiques depuis l'année 2003, ni l'augmentation du nombre de sessions d'examen par département. Dans ces conditions, il n'y a pas de justification au reversement aux fédérations départementales des chasseurs du droit d'inscription à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser. Pour leur part, les fédérations départementales des chasseurs bénéficient des cotisations obligatoires des chasseurs et des territoires de chasse pour assurer les missions de service public qui leur sont confiées par les articles L. 421-5 et L. 423-8 du code de l'environnement, parmi lesquelles figure l'organisation de la formation aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser.
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