FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17468  de  M.   Christ Jean-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3447
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7412
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  élus locaux. taux. conséquences. collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conséquences qui résultent du décret n° 2003-316 du 4 avril 2003 modifiant l'article D. 381-24 du code de la sécurité sociale. Ce décret stipule en effet qu'à compter du 1er mai 2003 le taux de la cotisation des assurances sociales assise sur les montants des indemnités effectivement perçues par les élus locaux des communes, affiliés au régime général est fixé à 13,55 %, soit 12,8 % à la charge de la collectivité territoriale et 0,75 % à la charge de l'élu local. L'augmentation de 2,7 % de ce taux de cotisation à destination des collectivités territoriales constitue donc pour ces dernières une charge nouvelle qui générera un besoin de financement supplémentaire. Il lui demande donc de lui faire connaître les dispositions qui pourraient être prises pour réduire les effets négatifs du décret n° 2003-316 en termes de prélèvements à l'endroit des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : L'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale précise que les titulaires de certains mandats locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et ne relevant plus à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale sont affiliés à l'assurance maladie, maternité et invalidité et à l'assurance vieillesse du régime général. Sont concernés les maires, les adjoints au maire de ville d'au moins vingt-mille habitants, les présidents et vice-présidents des conseils généraux et régionaux, et les présidents et vice-présidents ayant une délégation de l'exécutif des établissements publics de coopération intercommunale. Pour l'assurance maladie, ils bénéficient de prestations en nature et, aux termes de l'article 91 de la loi n° 2002-27 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, de prestations en espèces. Le décret n° 2003-316 du 4 avril 2003 modifiant l'article D. 381-24 du code de la sécurité sociale, pris en application des dispositions de l'article 91 de la loi précitée fixe le taux des cotisations maladie, pour les prestations en nature et les prestations en espèces, à 12,80 % à la charge de la collectivité territoriale et à 0,75 % à la charge de l'élu, cotisations assises sur le montant de toutes les indemnités effectivement perçues par l'élu. Il est entré en vigueur à compter du 1er mai 2003. Cette hausse de 2,7 points du taux de la cotisation maladie à la charge des collectivités territoriales se justifie par l'élargissement de la couverture des élus susmentionnés, qui ne se limite plus aux prestations en nature, mais s'étend désormais également aux prestations en espèces. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces dispositions.
UMP 12 REP_PUB Alsace O